CETATEXT000042429696 J3_L_2020_10_000001802671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/96/CETATEXT000042429696.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 13/10/2020, 18BX02671, Inédit au recueil Lebon 2020-10-13 CAA de BORDEAUX 18BX02671 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT SELARL PECASSOU-CAMEBRAC & ASSOCIES M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B..., M. E... B..., M. A... B... et la société civile immobilière Enzo ont demandé tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques rejetant leur demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police en vue de la fermeture de la déchetterie d'Ascain. Par un jugement n°1601836,1601837 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé le récépissé de déclaration de la déchetterie délivré le 18 décembre 2013 et la décision du préfet du 12 août 2016 rejetant la demande des requérants. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018, la communauté d'agglomération Pays Basque, venant aux droits du syndicat intercommunal pour l'élimination des déchets Côte Basque Sud, représentée par Me H..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°1601836,1601837 du 9 mai 2018 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge des consorts B... et de la société civile immobilière Enzo la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que : - le tribunal a statué ultra petita en annulant une décision dont l'annulation n'était pas demandée devant lui ; les requérants avaient en effet sollicité seulement l'annulation du refus préfectoral de faire usage des pouvoirs de police permettant la fermeture de la déchetterie et non l'annulation du récépissé de déclaration de cette installation délivré le 18 décembre 2013 ; Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que : - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont par nature irrecevables devant le juge administratif ; il en va de même d'une demande de fermeture d'installations classées pour la protection de l'environnement qui nécessite l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 514-7 du code de l'environnement ; - la demande d'annulation présentée dans le mémoire complémentaire du 12 octobre 2016 constitue une demande nouvelle irrecevable car elle ne présente pas un lien suffisant avec les conclusions initiales ; - les conclusions à fin d'annulation du récépissé du 18 décembre 2013, si elles devaient être regardées comme présentées, sont tardives compte tenu des mesures de publicité réalisées ; quand bien même les voies et délais de recours n'ont pas été indiqués, le principe de sécurité juridique faisant obstacle à ce qu'une décision soit contestée plus d'un an après la date à laquelle le requérant en a eu connaissance ; - la demande d'expertise présentée devant le tribunal était irrecevable en raison de son caractère frustratoire ; Elle soutient, au fond, que : - la décision préfectorale du 12 août 2016 n'est entachée d'aucune illégalité ; ainsi, la déchetterie relève bien du régime de la déclaration et non de celui de l'autorisation en application de la rubrique n° 2710 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - les requérants devant le tribunal n'ont apporté aucun élément relatif au fonctionnement de la déchetterie qui aurait justifié sa fermeture ; en matière d'installations classées, le préfet ne peut refuser de délivrer le récépissé que si le dossier déposé est incomplet ou si l'installation en cause relève du régime de l'autorisation ; les requérants ne peuvent utilement critiquer le contenu du dossier de déclaration dès lors qu'ils ne contestent pas le récépissé mais les conditions de fonctionnement de la déchetterie dont ils demandent la fermeture ; - en tout état de cause, le récépissé du 18 décembre 2013 n'est pas entaché d'illégalité ; les plans joints au dossier de déclaration ne comportaient aucune erreur sur les distances entre l'exploitation et les maisons proches ; le tribunal ne pouvait l'annuler au seul motif que le plan joint au dossier de déclaration ne comportait pas d'indication du réseau d'eau potable ; cette indication n'est pas obligatoire au regard des dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ; l'omission relevée par le tribunal n'était pas de nature à priver les tiers d'une information ou à exercer une influence sur le sens de la décision prise ; en effet, la déchetterie, dans laquelle sont seulement regroupés et transférés des déchets sans traitement, était insusceptible d'avoir un impact sur le réseau d'eau potable enterré. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 octobre 2018 et le 15 mai 2019, M. D... B..., M. E... B..., M. A... B... et la société civile immobilière Enzo, représentés par Me G..., demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la communauté d'agglomération Pays Basque ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays Basque de faire procéder à la fermeture de la déchetterie d'Ascain dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise sur les conditions d'exploitation de la déchetterie ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement, que : - le tribunal n'a pas statué ultra petita car la demande tendant à ce que le préfet fasse usage de ses pouvoirs de police pour fermer la déchetterie impliquait l'annulation du récépissé délivré le 18 décembre 2013 ; Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que : - leurs conclusions additionnelles présentées dans le mémoire en réplique du 12 octobre 2016, qui n'étaient pas nouvelles, ont régularisé l'irrecevabilité qui pouvait entacher les conclusions initiales ; - la décision attaquée a été produite devant le tribunal ; - la demande n'était pas tardive car la publicité du récépissé en litige n'était pas accompagnée de la mention des voies et délais de recours ; Ils soutiennent, au fond, que : - les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés. Le 10 septembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur le litige en raison de la fermeture définitive de la déchetterie intervenue le 3 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.