CETATEXT000042429807 J3_L_2020_10_000002000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/98/CETATEXT000042429807.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 13/10/2020, 20BX00162-159, Inédit au recueil Lebon 2020-10-13 CAA de BORDEAUX 20BX00162-159 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT BEDOURET ; BEDOURET ; BEDOURET Mme Catherine GIRAULT Mme BEUVE-DUPUY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... I... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902384,1902385 en date du 5 décembre 2019 joignant les demandes des époux, le tribunal administratif de Pau les a rejetées. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020 sous le n° 20BX00162, M. I... C..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 2019 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Pau est insuffisamment motivé quant aux risques encourus dans son pays d'origine, sur lesquels l'arrêté est lui-même insuffisamment motivé ; - le préfet ne pouvait se borner à tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile ; il n'a pas examiné sa situation dans sa globalité ; le jugement du tribunal n'a pas tenu compte des motifs du départ du couple de République Démocratique du Congo (RDC) ; - la décision du préfet méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - leur enfant H... est atteint de drépanocytose hétérozygote et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences pour leur situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de leurs attaches en France depuis deux ans avec leurs trois enfants ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et est dépourvue de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et est dépourvue de base légale ; II. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020 sous le n° 20BX00159, Mme D... E... C..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 2019 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Pau est insuffisamment motivé quant aux risques encourus dans son pays d'origine, sur lesquels l'arrêté est lui-même insuffisamment motivé ; - le préfet ne pouvait se borner à tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile ; il n'a pas examiné sa situation dans sa globalité ; le jugement du tribunal n'a pas tenu compte des motifs du départ du couple de RDC, à la suite d'un viol commis par des policiers en civil sur sa personne, et ne s'est pas livré à une analyse concrète de sa situation ; - la décision du préfet méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - leur enfant H... est atteint de drépanocytose hétérozygote et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences pour leur situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de leurs attaches en France depuis deux ans avec leurs trois enfants ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et est dépourvue de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et est dépourvue de base légale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet des requêtes et en cas d'accueil, à la réduction de la somme à accorder au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à 500 euros. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, et qu'il n'a été informé de la pathologie présentée par le dernier enfant qu'à l'occasion des échanges devant le tribunal, alors au demeurant que si Ezéckiel est porteur de la drépanocytose, il n'en est pas malade. M. I... C... et Mme D... E... C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.