CETATEXT000042429880 J3_L_2020_10_000002001992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/98/CETATEXT000042429880.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 13/10/2020, 20BX01992, Inédit au recueil Lebon 2020-10-13 CAA de BORDEAUX 20BX01992 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT MASSOU DIT LABAQUERE Mme Birsen SARAC-DELEIGNE Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°1902484 du 15 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. A..., représenté par Me D...-dit-Labaquère, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 novembre 2019 ; 3°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; sa rédaction est stéréotypée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été pris dans le respect des dispositions des articles L. 311-11 7 °, R. 313-22, R. 313-23 et de 1'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis médicaux ; il n'est donné aucune information sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la teneur de cet avis ne lui a pas été communiquée ; - le préfet ne démontre pas que le médecin ayant établi le rapport médical n'était pas au nombre des médecins ayant siégé au sein de ce collège ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par l'avis du collège de médecins et a commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ; le choc psychologique qu'il y a subi fait obstacle à un retour dans son pays d'origine, où il serait dans une situation d'indigence ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des disposions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu le droit d'être entendu et le principe des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation familiale et ses attaches en France lui permettent de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu le droit d'être entendu et le principe des droits de la défense ; - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne justifie pas de la nécessité d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire dès lors qu'il n'invoque aucune condamnation pénale et que la contestation de sa précédente mesure d'éloignement est pendante devant la cour administrative d'appel ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... E..., - et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 31 janvier 1998, est entré en France le 2 mai 2017, accompagné de sa mère et de sa soeur. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 9 février 2018. Le 3 mai 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, refusée par un arrêté du 10 octobre 2018 contre lequel l'intéressé a formé un recours rejeté par jugement n°1802902 du tribunal administratif de Pau du 27 février 2019, confirmé par un arrêt n°19BX03212 de la cour du 14 janvier 2020. Il a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 11 juin 2019. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un nouvel arrêté en date du 7 novembre 2019 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 15 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...)". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). " 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de son article 5 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.