CAA de Nantes, 6ème chambre, 13/10/2020, 19NT04100
CETATEXT000042429923 J4_L_2020_10_000001904100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/42/99/CETATEXT000042429923.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 13/10/2020, 19NT04100, Inédit au recueil Lebon 2020-10-13 CAA de NANTES 19NT04100 6ème chambre plein contentieux C M. COIFFET Mme Fanny MALINGUE M. LEMOINE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement du 6 février 2015, le tribunal départemental des pensions de Maine et Loire a annulé, à la demande de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Sarthe, le certificat émis par le directeur des services des retraites de l'Etat le 18 mars 2011 suspendant en totalité, à compter du 28 avril 2001, le versement des arrérages de la pension militaire d'invalidité de M. A..., dont les biens sont administrés depuis le 28 avril 2001, date de sa disparition, par l'UDAF.
Par un arrêt du 7 avril 2017, la cour régionale des pensions d'Angers a, après avoir réformé le jugement du 6 février 2015 pour avoir retenu un motif d'annulation erroné en droit, confirmé l'annulation du certificat du 18 mars 2011 au motif que le directeur des services des retraites de l'Etat ne pouvait pas procéder à la suspension du versement des arrérages de pension d'invalidité de M. A... avant le 28 avril 2002.
Par une décision n° 411142 du 17 mai 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé cet arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers en tant qu'il retient la date du 28 avril 2002 comme date de suspension du paiement des arrérages de la pension de M. A.... Le Conseil d'Etat a ensuite renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour régionale des pensions de Rennes.
En application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, cette juridiction a transmis l'affaire en l'état à la cour administrative d'appel de Nantes le 22 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Puis, par un jugement du 25 mai 2010, le tribunal d'instance de La Flèche avait, sur le fondement de l'article 112 du code civil, constaté que ce pensionné se trouvait en état de présomption d'absence et avait désigné l'UDAF de la Sarthe pour le représenter et administrer ses biens. Par un arrêté du 18 mars 2011, le directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu en totalité le paiement des arrérages de la pension à compter du 28 avril 2001 puis le 5 mai 2011, le trésorier-payeur général de la Loire-Atlantique a émis un titre de perception afin de recouvrer la somme de 30 680 euros correspondant au montant des arrérages de la pension militaire d'invalidité versée à M. A... pendant la période du 28 avril 2001 au 30 janvier 2009.
Par un jugement du 6 février 2015, le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire a annulé l'arrêté du 18 mars 2011 en raison du non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Par un arrêt du 7 avril 2017, la cour régionale des pensions militaires d'Angers a, après avoir réformé ce jugement du tribunal des pensions militaires du Maine-et-Loire en censurant le motif initialement retenu par les premiers juges, a cependant prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 en tant qu'il a suspendu le paiement des arrérages de la pension à compter du 28 avril 2001 et non du 28 avril 2002. Par une décision du 17 mai 2019, le Conseil d'Etat a censuré la solution ainsi retenue par le juge d'appel et a renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour régionale des pensions d'Angers, laquelle l'a transférée à la cour en application des dispositions du décret du 28 décembre 2018 visé ci-dessus.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 février 2015 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 suspendant le versement des arrérages de la pension militaire de M. A... à compter du 28 avril 2001.
Article 2 : La demande de l'UDAF de la Sarthe tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011, dans la mesure mentionnée à l'article 1er, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à l'Union départementale des associations familiales de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
Le rapporteur, F. B...
Le président, O. COIFFET La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 19NT04100