CETATEXT000042430109 J6_L_2020_10_000001803805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/43/01/CETATEXT000042430109.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15/10/2020, 18MA03805, Inédit au recueil Lebon 2020-10-15 CAA de MARSEILLE 18MA03805 1ère chambre excès de pouvoir C M. POUJADE SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le maire de Peillon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. E... en vue du changement de plaques sur la pergola et de la pose de volets et d'une marquise sur une construction située 95 chemin des Prés à Peillon. Par un jugement n° 1403294 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2018 et le 13 septembre 2018, M. et Mme G..., représentés par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peillon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir suffisant, sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard de l'article R. 431-36 c) du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux sont réalisés sur une construction non autorisée ; il appartenait à M. E... de régulariser l'existant ; - le projet méconnait l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; - le projet méconnait l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article UD 11 du règlement du POS. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2019 et le 14 novembre 2019, la commune de Peillon conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la Cour annule partiellement l'autorisation accordée, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou sursoit à statuer dans l'attente d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du même code. Elle demande en outre à la Cour de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens de la requête sont mal fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me A... de la SCP Plénot-Suares-Blanco, représentant la commune de Peillon. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.