CETATEXT000042433444 J0_L_2020_10_000001804194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/43/34/CETATEXT000042433444.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 14/10/2020, 18VE04194, Inédit au recueil Lebon 2020-10-14 CAA de VERSAILLES 18VE04194 7ème chambre plein contentieux C M. EVEN SOCIETE D'AVOCATS ERNST & YOUNG M. Nicolas TRONEL M. ILLOUZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SAP Labs France a demandé au tribunal administratif de Montreuil le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010 d'un montant de 337 551 euros. Par un jugement n° 1709814 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2018 et 25 juin 2019, la société SAP Labs France, représentée par Me Schiele, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer le remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010, d'un montant de 337 551 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de remboursement de sa créance de crédit d'impôt recherche n'est pas tardive dès lors qu'il convient d'appliquer la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, car elle n'est pas soumise à une réclamation préalable en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et au délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - la déclaration spéciale modèle n° 2069-A-SD doit être assimilée à une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la société SAP Labs France. Considérant ce qui suit : 1. La société SAP Labs France fait appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010. 2. D'une part, aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". En application de l'article 244 quater B de ce code, le crédit d'impôt recherche est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B, lequel dispose que : " I - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) ". Aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III audit code : " I. Pour l'application des dispositions des article 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 ". Aux termes de l'article 360 de l'annexe III à ce code : " La liquidation de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise (...). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ". Aux termes de l'article 360 bis de cette annexe : " (...) Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.