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19VE03820

CETATEXT000042433470 J0_L_2020_10_000001903820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/43/34/CETATEXT000042433470.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/10/2020, 19VE03820, Inédit au recueil Lebon 2020-10-15 CAA de VERSAILLES 19VE03820 2ème chambre excès de pouvoir C M. GUÉVEL AUCHER-FAGBEMI Mme Sophie COLRAT M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1906769 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° à titre principal, d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - son état de santé et le traitement dont elle doit bénéficier la font entrer dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est veuve et installée en France auprès de sa fille unique, l'arrêté litigieux méconnaît donc son droit au respect de sa vie familiale. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.
  2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a précisé de façon individualisée les considérations de droit et de fait qui la fondent, permettant à l'intéressée d'en contester utilement la légalité. Par suite, elle remplit les exigences de motivation posées par les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
  3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ".
  4. Si Mme C... se prévaut de son état de santé et de la nécessité de demeurer en France pour y suivre un traitement adapté, les précisions données dans ses écritures ou les diverses attestations ou comptes rendus médicaux joints au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée sur l'état de santé de Mme C... par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que, si l'absence de traitement peut avoir pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement adapté peut être poursuivi dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  6. Si Mme C... soutient être entrée en France en 2012 et vivre auprès de sa fille unique, il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Par suite, en l'absence d'autres précisions sur les conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées en prenant le refus de séjour et la mesure d'éloignement en litige.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. 2 N° 19VE03820 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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