CETATEXT000042433819 J4_L_2020_10_000002000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/43/38/CETATEXT000042433819.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/10/2020, 20NT00449, Inédit au recueil Lebon 2020-10-16 CAA de NANTES 20NT00449 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROULLEAU Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2000563 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000563 du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2020 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable trois fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que l'obligation de pointage tous les lundis, mercredis et jeudis à 8 heures du matin au commissariat de police est manifestement disproportionnée compte tenu de son état de santé et de sa grossesse accompagnée de complications et d'un état de fatigue important. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante guinéenne née en décembre 1989, est entrée en France, selon ses déclarations, en novembre
- Elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique le 8 novembre
- Après avoir constaté que l'intéressée avait franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant la demande d'asile et obtenu l'accord explicite des autorités espagnoles le 4 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 23 décembre 2019, prononcé le transfert de Mme A... auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et prononcé son assignation à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de 45 jours entre le 15 janvier 2020 et le 28 février
- Mme A... relève appel du jugement n° 2000563 du 21 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du second arrêté du 23 décembre 2019 portant assignation à résidence.
- L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, dans son article 3, impose à Mme A... de se présenter tous les lundis, mercredis et jeudis au commissariat de police de Laval situé 7 place Pierre Mendès France. Si l'intéressée soutient que cette fréquence de pointage serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de sa grossesse, elle ne produit qu'une convocation pour une échographie du premier trimestre le 24 janvier 2020 au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Laval. Elle n'apporte donc aucun élément de nature à établir que sa grossesse présenterait des complications et l'exposerait à un état de fatigue incompatibles avec des trajets trihebdomadaires, alors même qu'elle a fait état d'une adresse située en centre-ville de Laval. Dans ces conditions, l'unique moyen soulevé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 décembre 2019 portant assignation à résidence. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique le 16 octobre
- La rapporteure, M. D...Le président, L. LAINÉ La greffière, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT00449