CETATEXT000042434105 J6_L_2020_10_000002000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/43/41/CETATEXT000042434105.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 15/10/2020, 20MA00919, Inédit au recueil Lebon 2020-10-15 CAA de MARSEILLE 20MA00919 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI BESSA NADIR Mme Karine JORDA-LECROQ M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, outre la désignation d'office d'un avocat et l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2000130 du 24 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2020, M. D... représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge a, en violation de l'article 66 de la Constitution et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, jugé sans qu'un avocat ait été désigné d'office, alors que l'existence de démarches effectuées pour obtenir une telle désignation n'est pas établie à défaut de toute précision donnée quant à l'étendue locale de la grève des avocats, et sans avoir transmis la demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle ; - la compétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français contestée n'est pas établie ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est présent en France depuis son arrivée à l'âge de 6 ans en 2003, aux côtés de ses parents en situation régulière et de ses frère et soeur de nationalité française, et y a effectué l'ensemble de sa scolarité, qu'il est basketteur professionnel en National 2 et que son passeport est légal ; - la décision de refus de délai de départ volontaire contrevient aux dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.