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18MA03077

CETATEXT000042444588 J6_L_2020_06_000001803077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/44/45/CETATEXT000042444588.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25/06/2020, 18MA03077, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de MARSEILLE 18MA03077 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI SCP AYRAL-CUSSAC-MADRENAS M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer des indemnités d'un montant de 10 500 euros en réparation des préjudices résultant, selon elle, des fautes commises lors de sa prise en charge au mois de septembre

  1. Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a fait connaître, par mémoire enregistré le 3 novembre 2016, qu'elle n'entendait pas demander le remboursement des débours exposés pour son assurée. Par un jugement n° 1604707 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 18MA03077 enregistrée le 2 juillet 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2019, Mme B... E..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner le CHU de Montpellier à lui payer des indemnités pour un montant total de 10 500 euros ; Elle soutient que : ...................................................................................................... Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2019, le CHU de Montpellier, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête Par deux courriers reçus au greffe les 24 septembre 2019 et 4 mai 2020, Me A..., conseil de Mme E..., a demandé à la cour de constater l'extinction de l'instance en raison du décès de sa cliente le 2 août 2019 et de l'absence de reprise de cette instance par les héritiers. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C... E... par décision du 9 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : // 1° Donner acte des désistements (...) " ;
  4. A la date à laquelle Me A... a informé la cour du décès de Mme C... E..., l'affaire était en état d'être jugée. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que la cour constate l'extinction de l'instance du fait que les héritiers ne l'ont pas reprise, doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple auquel rien ne s'oppose. Il y a donc lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... E.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A..., aux ayants droit de Mme E... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Fait à Marseille, le 25 juin
  5. 1 3 N° 182MA03077 54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.