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20MA03046

CETATEXT000042444753 J6_L_2020_10_000002003046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/44/47/CETATEXT000042444753.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 16/10/2020, 20MA03046, Inédit au recueil Lebon 2020-10-16 CAA de MARSEILLE 20MA03046 7ème chambre rectif. erreur matérielle C M. GUIDAL SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 du maire de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda portant péril imminent sur l'immeuble lui appartenant situé 9 bis route du Col du Fourtou. Par un jugement n° 1603470 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 17MA03807 du 6 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, en son article 1er, rejeté l'appel formé par la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda contre ce jugement et, en son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme C..., Me A..., renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, cet arrêt de la Cour du 6 juillet

  1. Elle soutient que, alors qu'au point 5 des motifs de cet arrêt, la Cour a mis les frais liés au litige à la charge de la commune, l'article 2 du dispositif de l'arrêt les met à la charge de l'Etat, qui n'était pas partie à l'instance, et demande en conséquence la rectification de l'erreur matérielle ainsi commise en cet article
  2. La requête a été communiquée à la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ".
  4. Il ressort des motifs de l'arrêt en cause que la Cour a entendu mettre à la charge de la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme C..., Me A..., renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En mettant toutefois cette somme, par l'article 2 de cet arrêt, à la charge de l'Etat, la Cour a commis une erreur matérielle non imputable aux parties et qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, il y a lieu de faire droit au recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme C.... D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 17MA03807 du 6 juillet 2020 est modifié comme suit : " La commune d'Amélie-les-Bains-Palalda versera à Me A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ". Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., à Me A... et à la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Coutier, premier conseiller, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique le 16 octobre
  5. 2 N° 20MA03046

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