Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Cimade demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur de publier sur le site internet du ministère, sous la rubrique " documents opposables ", des circulaires ayant été abrogées par l'effet de l'article 2 du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de les effacer du site dédié et du registre prévu par l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- L'association La Cimade demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'intérieur de publier sur le site internet du ministère, sous la rubrique " documents opposables ", des circulaires ayant été abrogées par l'effet de l'article 2 du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires.
- Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'intérieur, qu'ont été mises en ligne sur le site internet du ministère, le 2 janvier 2019, des circulaires abrogées depuis le 1er mai 2009 par l'effet des dispositions de l'article 2 du décret du 8 décembre 2008, qui répute abrogées les circulaires et instructions déjà signées qui n'ont pas été reprises à la date du 1er mai 2009 sur un site internet relevant du Premier ministre.
- La CIMADE est, par suite, fondée à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'illégalité, et à en demander, pour ce motif, l'annulation, alors même que les circulaires en cause ont été depuis retirées du site internet du ministère. En revanche, pour ce motif, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la Cimade. Articles 3 : Les conclusions de la Cimade présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Cimade et au ministre de l'intérieur.