CETATEXT000042451095 J0_L_2020_09_000001900402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/10/CETATEXT000042451095.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 24/09/2020, 19VE00402, Inédit au recueil Lebon 2020-09-24 CAA de VERSAILLES 19VE00402 7ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP BERTRAND ASSOCIES M. Nicolas TRONEL M. ILLOUZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à raison du rejet de la déduction des charges engagées sur leur maison située à Caestre (Nord). Par un jugement n° 1748925 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2019, M. A..., représenté Me Bertrand, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dépenses de réparation et d'entretien qu'il a engagées en vue de remettre en état sa maison située à Caestre, qui a toujours été destinée à la location, sont déductibles de ses revenus fonciers. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment rehaussé les revenus fonciers déclarés par M. et Mme A... en
- Ces rehaussements ont donné lieu à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 décembre 2018 ayant rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires.
- Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de son article 14 : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ". Aux termes du II de son article 15 : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ". Aux termes de son article 28 : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du I de son article 31 : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement.
- Il résulte de l'instruction que M. A... a loué son logement situé à Caestre (Nord) jusqu'au 31 mars
- L'attestation notariale du 27 septembre 2017 produite par M. A... précise que les derniers locataires ont laissé la maison dans un état tel qu'il empêchait toute location et, qu'après la remise en état de l'immeuble, des clients de l'étude notariale étaient intéressés par son acquisition. La maison a été vendue le 1er octobre
- M. A... ne fournit aucun élément établissant qu'il aurait eu l'intention de louer sa maison après l'achèvement des travaux intervenu au mois de mai
- La circonstance qu'il la louait depuis l'année 2000 est, sur ce point, sans incidence. Il ne peut par suite pas prétendre à ce que le montant de ces travaux, vienne en déduction de ses revenus fonciers.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. N° 19VE00402 2 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.