CETATEXT000042451183 J0_L_2020_10_000002000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/11/CETATEXT000042451183.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20/10/2020, 20VE00655, Inédit au recueil Lebon 2020-10-20 CAA de VERSAILLES 20VE00655 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOUDJELLAL Mme Muriel DEROC M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1804965 du 17 décembre 2019, la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme A..., représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a, à tort, rejeté sa demande par ordonnance, sans l'en informer au préalable ; - il a, à tort, estimé sa demande sans objet au motif que le tribunal aurait déjà statué sur celle-ci dans un jugement du 21 juin 2018, alors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un tel jugement, ni de sa notification ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Il résulte des pièces du dossier que, par une demande enregistrée le 28 février 2018, Mme A..., ressortissante algérienne née le 17 août 1967 à Rouiba (Algérie), a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer à cet effet une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a, par jugement du 21 juin 2018, estimé que les conclusions de cette demande devaient être regardées comme étant également dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 mars 2018, qui s'est substitué à l'arrêté du 31 janvier 2018 puis, notamment, rejeté ces conclusions.
- Par une demande, enregistrée le 30 mai 2018, Mme A... a demandé, au Tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 susmentionné, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 décembre 2019, la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette seconde demande, le tribunal s'étant d'ores et déjà prononcé sur ces conclusions. Toutefois, cette seule circonstance n'avait pas eu pour effet de priver d'objet cette seconde demande alors d'ailleurs que l'exception résultant de l'autorité relative de la chose jugée résultant du jugement du 21 juin 2018 rejetant une première demande d'annulation de l'arrêté du préfectoral du 30 mars 2018 n'était pas un moyen d'ordre public que le premier juge pouvait relever d'office.
- Il suit de là que Mme A... est fondée à soutenir que l'ordonnance du 17 décembre 2019 du premier juge, estimant que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, est entachée d'irrégularité et doit être annulée. Par suite, il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il y soit statué. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1804965 du 17 décembre 2019 de la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme A... est rejeté. 3 N° 20VE00655 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.