CETATEXT000042451358 J2_L_2020_10_000001902497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/13/CETATEXT000042451358.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 15/10/2020, 19LY02497, Inédit au recueil Lebon 2020-10-15 CAA de LYON 19LY02497 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SCP BLANCHECOTTE - BOIRIN Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté n° 672/4 en date du 29 juin 2018 par lequel a été constaté la cessation de son état militaire du fait de sa perte de grade. Par jugement n° 1802806 lu le 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2019 et le 16 août 2019, M. C..., représenté par Me A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration au jour du prononcé de l'arrêt, et ce sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; 4°) de condamner le ministère de l'intérieur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 29 juin 2018 n'est pas motivé ; - la procédure disciplinaire n'a pas été mise en oeuvre ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 311-7 du code de justice militaire et la peine prononcée par la cour d'appel à son encontre ne justifie pas la radiation des cadres ; aucune décision définitive de cessation de l'état de militaire ne peut intervenir tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande d'exclusion d'inscription de la peine prononcée au B2 ; la cour d'appel de Bourges a exclu du B2 la peine prononcée ; - les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier la décision. Par mémoire enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de la défense ; - le code de justice militaire ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de M. C... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.