CETATEXT000042451378 J2_L_2020_10_000001904026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/13/CETATEXT000042451378.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 15/10/2020, 19LY04026, Inédit au recueil Lebon 2020-10-15 CAA de LYON 19LY04026 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CAYLA DESTREM Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, la société Bricorama France, représentée par Me Cayla-Destrem, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'aménagement commercial en date du 29 août 2019, autorisant la SAS Beaune Distribution à procéder à la construction d'un magasin de bricolage et de jardinage situé Chemin de la Maladière sur le territoire de la commune de Beaune ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Beaune Distribution et de la commune de Beaune une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ; - il n'est pas démontré que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués dans le respect des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ; - la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas répondu dans son avis, au grief tiré de l'absence de satisfaction des besoins des consommateurs ; - le projet ne répond pas aux besoins des consommateurs ; - il est insuffisamment desservi par les transports en commun ; - il n'est pas certain que les travaux permettant l'accès sécurisé au site soient réalisés. Par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2019, 27 juillet 2020 et 20 septembre 2020, le dernier n'ayant pas été communiqué, la SAS Beaune Distribution, représentée par Me Mailhe, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bricorama France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'absence de convocation en temps utile des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être écarté ; - la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas obligée de se prononcer sur chacun des trois critères énoncés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le moyen tiré de ce que la réalisation d'accès sécurisés au site ne serait pas assurée manque en fait ; - il en est de même du moyen tiré de l'insuffisance de la desserte par les transports en commun. Par des mémoires enregistrés les 19 et 20 février 2020 et le 14 septembre 2020, la commune de Beaune, représentée par Me Abecassis, avocat, conclut : - au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer et à ce qu'il soit enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer sur la demande la société Bricorama France ; - à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bricorama France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne prouve pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 752-32 du code de commerce ; - elle ne prouve pas plus avoir respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce ; - le moyen tiré de l'absence de convocation en temps utile des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être écarté ; - le projet participe au rééquilibrage de l'offre commerciale ; - les moyens tirés de ce que la réalisation d'accès sécurisés au site ne serait pas assurée et de l'insuffisance de la desserte par les transports en commun manquent en fait ; - le cas échéant, il est demandé à la cour de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de Me C... représentant la commune de Beaune ; Considérant ce qui suit : 1. Le 20 novembre 2018, la SAS Beaune Distribution a déposé auprès de la mairie de Beaune une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un magasin de bricolage et de jardinage, sur le territoire de la commune de Beaune. Saisie de recours contre l'avis favorable rendu le 11 mars 2019 par la commission départementale d'aménagement commercial de la Côte-d'Or, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 27 juin 2019, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 29 août 2019, le maire de Beaune a délivré à la SAS Beaune Distribution un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. La société Bricorama France, qui exploite un magasin de bricolage et jardinage sur le territoire de la commune de Beaune, au sein de la zone de chalandise du projet, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; /4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter les mentions attestant de ce que la convocation de ses membres a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations. 3. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code de commerce manque en fait, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 juin 2019, le secrétaire de la Commission nationale a adressé aux membres de cette commission une convocation pour la réunion du 27 juin 2019, à laquelle était joint l'ordre du jour et où il était mentionné que tous les documents visés au même article sont disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions ". 5. L'obligation de motivation prévue par ces dispositions n'implique pas que la Commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. La Commission nationale, dans son avis du 27 juin 2019, a mentionné les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par cet article, l'ont conduit à se prononcer en faveur du projet. Elle a ainsi suffisamment motivé son avis, alors même qu'elle n'a pas explicitement pris parti sur le respect de l'objectif de protection des consommateurs. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " 7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
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