CETATEXT000042451403 J2_L_2020_10_000001904773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/14/CETATEXT000042451403.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 15/10/2020, 19LY04773, Inédit au recueil Lebon 2020-10-15 CAA de LYON 19LY04773 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HASSID M. François BOURRACHOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1903270 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de M. C.... Il soutient que : - il produit en appel l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - il convient d'écarter les autres moyens soulevés en première instance dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2020, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa demande ; - l'avis des médecins de l'OFII n'a pas été rendu dans le délai de trois mois suivant la transmission des éléments médicaux, en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne justifie pas que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - le préfet ne justifie pas de la régularité de la signature électronique des médecins qui ont rendu un avis sur son état de santé ; - le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa demande ; - le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ; - l'arrêté méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les observations de Me B..., représentant M. C... ; Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant sénégalais, né le 28 novembre 1980, déclare être entré en France le 4 mai 2017. Par arrêté du 18 janvier 2019, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté au motif que le préfet n'avait pas produit à l'instance l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), faisant ainsi obstacle à la vérification de sa régularité. Le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement. 2. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". 3. Le deuxième alinéa de l'article R. 313-22 du même code prévoit que : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 4. L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, ajoute que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. (...) ". 5. Le préfet du Rhône produit, pour la première fois en appel, l'avis du collège des médecins de l'OFII, lequel a été rendu par les docteurs Ortega, Gerlier et Beaupère le 1er juillet 2018. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, au motif d'un vice de procédure, annulé l'arrêté litigieux. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C.... 7. En premier lieu, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.