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20LY01332

CETATEXT000042451447 J2_L_2020_10_000002001332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/14/CETATEXT000042451447.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 13/10/2020, 20LY01332, Inédit au recueil Lebon 2020-10-13 CAA de LYON 20LY01332 1ère chambre excès de pouvoir C M. POURNY ACHOU Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1907657 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 3 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 juin
  2. Il indique s'en remettre au jugement. Par une décision du 26 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. D.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... B..., première conseillère ; - les observations de Me A... pour M. D... ; Considérant ce qui suit :
  3. M. D..., ressortissant belge né le 15 juin 1961, relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a fait, sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  4. M. D... reprend en appel ses moyens de première instance, tirés du défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
  5. Il résulte ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient : M. François Pourny, président de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme C... B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 octobre
  6. 2 N° 20LY01332 fp 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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