CETATEXT000042451865 J7_L_2020_10_000001800333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/18/CETATEXT000042451865.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 15/10/2020, 18DA00333, Inédit au recueil Lebon 2020-10-15 CAA de DOUAI 18DA00333 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SCP BEJIN CAMUS BELOT Mme Hélène Busidan M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n°1503262 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2018, 26 avril 2019 et 27 mars 2020, M. D..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Bejin-Camus-Belot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des année 2011 et 2012, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, ou de prononcer la restitution des fonds qu'il pourra être contraint d'acquitter durant l'instruction devant la cour, augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 1727 du code général des impôts ; 3°) à titre subsidiaire, de fixer ses résultats fiscaux à 58 114 euros au titre de l'année 2011 et 50 853 euros au titre de l'année 2012, ou de désigner un expert avec mission de déterminer ses résultats fiscaux au titre de ces mêmes années. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... C..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., qui exerçait l'activité d'achat et revente de matériaux de récupération sous le régime de la micro-entreprise prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Au vu de documents, obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de deux entreprises clientes de M. D..., relatifs aux recettes qu'il retirait de son activité avec elles, l'administration a écarté l'application du régime de micro-entreprise sous lequel le contribuable s'était placé, puis, après mise en demeure restée sans réponse, a évalué d'office le bénéfice net de M. D... pour ces mêmes années. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a assigné à M. D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 et, sur le fondement des dispositions du b. du I de l'article 1728 du code général des impôts, une majoration de 40 % pour non-dépôt des déclarations après mise en demeure. M. D... relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". L'article L. 68 du même livre dispose : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / (...) ". 3. Pour arrêter d'office les bases d'imposition de M. D..., l'administration a considéré, au vu des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication, que le chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé pour les années 2011 et 2012 était supérieur au plafond de 81 500 euros hors taxes fixé par les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts pour le bénéfice du régime des micro-entreprises, sous lequel le contribuable s'était placé au titre de ces années. Alors que les montants de chiffre d'affaires retenus par l'administration pour 2011 et 2012 ne sont pas contestés par M. D..., l'administration verse au dossier la mise en demeure, en date du 18 juillet 2013, dont M. D... a accusé réception le 20 juillet suivant, par laquelle l'administration lui a régulièrement demandé de déposer, pour chacune des années 2011 et 2012, la déclaration annuelle de résultats prévue par les dispositions de l'article 53 A du code général des impôts. M. D... ne contestant pas n'avoir déposé aucune déclaration de résultats à la suite de cette mise en demeure, c'est à bon droit, contrairement à ce qu'il soutient, que l'administration a mis en oeuvre la procédure d'imposition d'office. 4. En deuxième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 5. Il résulte des énonciations de la proposition de rectification datée du 23 septembre 2013 que, pour établir les impositions auxquelles M. D... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, le service s'est fondé sur des renseignements obtenus, d'une part le 14 mai 2013 par l'exercice auprès de la société Nouvelle Herboux d'un droit de communication mis en oeuvre par la brigade de contrôle et de recherches de Laon, et, d'autre part le 31 juillet 2013 par l'exercice auprès de la SAS Environnement Valorisation Négoce d'un droit de communication mis en oeuvre par le vérificateur. Il ressort de cette même proposition de rectification que le vérificateur a rencontré le contribuable au siège de son activité les 16 juillet, 23 juillet et 16 septembre 2013, puis le 20 septembre 2013 pour la réunion de synthèse. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer qu'il n'y aurait pas eu de discussion sur les documents obtenus par l'administration auprès notamment de la société Environnement Valorisation Négoce, M. D... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur ces documents au cours des réunions qui ont suivi leur obtention. Le moyen tiré de ce que M. D... aurait été privé d'un débat oral et contradictoire doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 8. Les indications données par le vérificateur, dans la proposition de rectification adressée à M. D... le 23 septembre 2013, concernant les documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice du droit de communication, qui ont permis au vérificateur de déterminer les chiffres d'affaires réalisés par M. D... avec les entreprises évoquées plus haut, étaient suffisamment précises pour mettre à même l'intéressé de demander à l'administration la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions. Or, M. D... ne soutient, ni même n'allègue, avoir sollicité la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du code général des impôts doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du 7. de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.