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19DA02289

CETATEXT000042451930 J7_L_2020_10_000001902289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/19/CETATEXT000042451930.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 15/10/2020, 19DA02289, Inédit au recueil Lebon 2020-10-15 CAA de DOUAI 19DA02289 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu NAVY M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 13 octobre 2017, le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour dont M. B..., ressortissant ivoirien né le 8 décembre 1971, l'avait saisi, le 15 juin 2016, sur le fondement des dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de l'article L. 313-14 de ce code. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il résulte des motifs énoncés au point 2 et au point 3 du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 du préfet du Nord, les premiers juges ont estimé que cette autorité, en rejetant la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision avait été prise et qu'elle avait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  3. D'une part, le préfet du Nord ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que M. B..., au regard de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne saurait prétendre de droit à l'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les premiers juges, pour annuler l'arrêté attaqué, ne se sont fondés sur la méconnaissance de ces dispositions.
  4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a quitté la Côte d'Ivoire pour résider, de l'année 2012 à l'année 2014, en Belgique, où il a demandé à être admis au séjour, au titre de l'asile, puis en se prévalant de la relation maritale avec une ressortissante française qui y exerce une activité professionnelle. A la suite de l'édiction par les autorités belges d'une mesure d'éloignement, notifiée le 28 avril 2014, M. B... est entré en France à la fin de l'année 2014 avec sa compagne, qu'il a épousée le 7 mars
  5. S'il est vrai que l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident de nombreux membres de sa famille, y compris ses enfants nés d'une précédente union, lesquels résident avec leur mère, il fait toutefois valoir, sans être contredit par le préfet, ne plus entretenir de relations avec ces derniers depuis son départ de Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, compte tenu de la stabilité de la relation, remontant à quatre ans à la date de l'arrêté du 13 octobre 2017, que M. B... entretient avec son épouse, cette relation n'étant d'ailleurs nullement contestée par le préfet du Nord tant en première instance qu'en cause d'appel, de la durée de son séjour en France, et des efforts d'insertion dont l'intéressé justifie, notamment par le suivi d'actions de formation professionnelle, le préfet du Nord, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B..., doit être regardé, ainsi que l'ont admis les premiers juges, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même cette décision n'est accompagnée d'aucune mesure d'éloignement.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 13 octobre 2017, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Il s'ensuit que la requête du préfet du Nord doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B... et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. 2 N°19DA02289 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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