CETATEXT000042455599 J3_L_2020_10_000001803130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/55/CETATEXT000042455599.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20/10/2020, 18BX03130, Inédit au recueil Lebon 2020-10-20 CAA de BORDEAUX 18BX03130 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO LARRIEU M. Dominique FERRARI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Ariège a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vèbre, ainsi que la décision du 16 octobre 2015 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1504745, 1504795, 1505334, 1505846 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2018, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de l'Ariège a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Vèbre, ainsi que la décision du 16 octobre 2015 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder au reclassement de ses parcelles en zone de " risque moyen à faible " et en " zone d'aléa faible " du plan de prévention des risques naturels prévisibles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en ne retenant pas la méconnaissance par le préfet de l'article L. 562-3 du code de l'environnement en n'associant à aucun moment de la procédure, la commune d'Urs et la communauté de communes des Vallées d'Ax concernées ; le Préfet de l'Ariège a entaché la procédure d'élaboration d'un vice de procédure substantiel qui a, privé les administrés d'une garantie et influé sur le sens de l'arrêté du 22 mai 2015 et de la décision de rejet du 16 octobre 2015 ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté litigieux au regard des articles R. 562-3 et L. 123-1 du code de l'environnement à raison de l'insuffisance du dossier de projet de plan, en particulier de l'imprécision des documents graphiques, dans lesquels ne sont pas identifiés les couloirs de chutes de blocs et dont les mentions, les échelles et la lisibilité sont insuffisantes. Ces insuffisances et l'absence de mise à disposition du public des études qui auraient été réalisées selon l'administration, ont ainsi privé le public d'une information complète ; - le tribunal a dénaturé les faits et méconnu le principe de proportionnalité applicable aux plans de prévention des risques naturels ; par ailleurs, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, qui est en outre entaché de contradiction s'agissant de la protection du hameau du Manché par le merlon du Pesquié et par d'autres obstacles ; - le classement de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du principe de précaution contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a dénaturé les faits. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G... D..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 décembre 2006, le préfet de l'Ariège a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) sur le territoire de la commune de Vèbre. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 août 2014 au 26 septembre 2014, le commissaire enquêteur a rendu son rapport dans lequel il a émis un avis favorable assorti de recommandations le 25 octobre 2014. Par un arrêté du 22 mai 2015, le préfet de l'Ariège a approuvé, à l'issue de cette procédure, le plan de prévention des risques naturels de la commune de Vèbre. Par courrier du 18 août 2015, Mme A..., propriétaire de trois parcelles cadastrées section A n° 925, 928 et 1382, situées au lieu-dit " Le Manché " et classées en zone d'alea moyen et en zone rouge au titre du risque de chutes de blocs de pierre, a demandé au préfet de l'Ariège de retirer l'arrêté du 22 mai 2015. Mme A... relève appel du jugement n° 1504745, 1504795, 1505334, 1505846 du 5 juin 2018, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, Mme A... soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'une " erreur de droit " en ne retenant pas la méconnaissance par le préfet de l'Ariège des dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement et plus précisément l'absence de consultation pour l'élaboration du PPRNP de la commune d'Urs et de la communauté de communes des Vallées d'Ax. A supposer que la requérante ait entendu invoquer un défaut de réponse du tribunal sur ce moyen, il ressort du dossier de première instance que ce moyen n'a pas été soulevé devant le tribunal. Dès lors, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point. 3. En deuxième lieu, Mme A... soutient que le jugement serait entaché de contradictions dans ses motifs. Cependant, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé mais est sans incidence sur la régularité du jugement. 4. Enfin, si Mme A... soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se seraient contentés d'affirmer l'efficacité de merlons, cette critique concerne la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de l'erreur manifeste commise sur le classement de sa parcelle et se rattache ainsi au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Sur le bien fondé du jugement : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / (...) ". Aux termes de l'article R. 562-7 du même code : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. / ". 6. Mme A... soutient, pour la première fois en appel, que le préfet de l'Ariège aurait méconnu les dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement en s'abstenant d'associer à l'élaboration du PPRNP, d'une part, la commune voisine d'Urs alors que celle-ci serait concernée par le risque de chute de blocs depuis les falaises de Quié et, d'autre part, la communauté de communes des Vallées d'Ax dont la commune de Vèbre a été membre entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2016, période partiellement concernée par l'élaboration du PPRNP. Toutefois, d'une part, il est constant que le PPRNP approuvé le 22 mai 2015 ne couvre que le territoire de la commune de Vèbre et non la commune d'Urs qui n'avait donc pas à être consultée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur que la communauté de communes de la Vallée d'Ax a été consultée sur le projet et n'a fait valoir aucune observation. Le moyen doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 562-3 du même code : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : /
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