CETATEXT000042455751 J4_L_2020_10_000001903469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/57/CETATEXT000042455751.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/10/2020, 19NT03469, Inédit au recueil Lebon 2020-10-20 CAA de NANTES 19NT03469 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER ZOUAOUI M. Alexis FRANK M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 octobre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont rejeté sa demande de visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre cette décision. Par un jugement n° 1903716 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, Mme C... D..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903716 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de court séjour pour visite familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C... D... est une ressortissante algérienne née le 22 mars 1953. Elle a sollicité, le 3 octobre 2018, un visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie). Cette demande a été rejetée par une décision du 14 octobre 2018. Elle a formé un recours préalable contre cette décision consulaire, lequel a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 31 janvier 2019. Le 8 avril 2019, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Mme D... relève appel de ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa de court séjour sollicité pour Mme D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de l'insuffisance de ses ressources pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, et, d'autre part, de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.