CETATEXT000042455942 J5_L_2020_10_000002000863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/59/CETATEXT000042455942.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 20/10/2020, 20NC00863-20NC00864, Inédit au recueil Lebon 2020-10-20 CAA de NANCY 20NC00863-20NC00864 3ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL DRAVIGNY M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 1901420, 1901421 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, sous le n° 20NC00863, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été signé conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il comporte seulement des signatures numérisées de taille réduite, parfois illisibles. - il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Bosnie-Herzégovine ; la cour doit enjoindre à l'administration de fournir les éléments documentaires qui ont fondé l'avis médical ; - la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il pouvait voyager sans risque pour sa santé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est illégale dès lors qu'il peut bénéficier d'une carte de résident de plein droit sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la condition de ressources ne lui est pas opposable. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, sous le n° 20NC00864, Mme E... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son époux devant rester en France, sa fille sera séparée de l'un de ses parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 mars 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant bosnien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2010, en vue de s'y faire soigner à la suite d'un accident de la circulation survenu en 2008. Il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet du Doubs lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois puis quatre cartes de séjour temporaires sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2016, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 27 décembre 2016 et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B.... En exécution de cette décision, le préfet du Doubs a délivré à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 8 mars 2018 au 7 mars 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 8 janvier 2019. Mme B..., entrée en France, selon ses déclarations en 2014, a également sollicité, le 19 octobre 2018, sa régularisation en se prévalant de la situation de M. B..., auquel elle s'est mariée le 15 novembre 2014, et avec lequel elle a donné naissance à une fille, née le 16 août 2015. 2. Par deux arrêtés du 20 juin 2019, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. M. et Mme B... font appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. Les requêtes n° 20NC00863 et n° 20NC00864 présentées par M. et Mme B... concernent la situation des membres d'un même couple. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". 5. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 6. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.