CETATEXT000042456219 J7_L_2020_10_000001902314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/62/CETATEXT000042456219.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/10/2020, 19DA02314, Inédit au recueil Lebon 2020-10-20 CAA de DOUAI 19DA02314 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin ROCHICCIOLI M. Julien Sorin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Par un jugement n° 1900253 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, Mme B... épouse A... C..., représentée par Me D... F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse A... C..., née le 10 mars 1967, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l'arrêté du 18 décembre 2018 : 2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 3. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.