CETATEXT000042456234 J7_L_2020_10_000002000134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/45/62/CETATEXT000042456234.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/10/2020, 20DA00134, Inédit au recueil Lebon 2020-10-20 CAA de DOUAI 20DA00134 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 de la préfète de la Somme refusant de lui renouveler l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 1902286 du 23 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, Mme B... A..., représentée par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 de la préfète de la Somme ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 24 août 1997, entrée en France le 8 décembre 2017 selon ses déclarations, a demandé, le 29 janvier 2018, son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 3 juin 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 23 août 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui renouveler l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ".
- Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
- En l'espèce, Mme B... A..., qui a seulement demandé l'asile, ne justifie pas avoir, préalablement à l'arrêté du 24 juin 2019 en litige, transmis aux services de la préfecture des informations précises et circonstanciées établissant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et qu'elle était susceptible de bénéficier des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code. Par suite, la préfète de la Somme, qui n'était pas tenue d'examiner la demande de titre de séjour de l'intéressée sur un autre fondement que celui demandé, n'était pas tenue de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement au prononcé de l'arrêté contesté.
- En outre, Mme B... A... n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical établi le 24 avril 2019 par un médecin généraliste, reprenant les déclarations de l'intéressée quant aux sévices qu'elle aurait subis dans son pays d'origine et faisant état de ce qu'elle nécessite un suivi et des soins sur le plan psychiatrique et psychologique et qu'elle bénéficie d'un lourd traitement psychotrope, être exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de sa pathologie, ni, en tout état de cause, ne pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le second certificat médical établi le 28 novembre 2018 par un praticien du centre hospitalier universitaire d'Amiens à la suite d'une agression qu'elle aurait subie en mars 2017 n'est pas davantage de nature à l'établir. Si l'intéressée fait valoir que les soins nécessités par son état de santé ne lui seraient pas accessibles en raison de son manque de ressources, elle ne produit pas d'éléments au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C.... Copie sera adressée à la préfète de la Somme. 2 N°20DA00134 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.