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19VE00047

CETATEXT000042471302 J0_L_2020_10_000001900047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/13/CETATEXT000042471302.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/10/2020, 19VE00047, Inédit au recueil Lebon 2020-10-22 CAA de VERSAILLES 19VE00047 5ème chambre plein contentieux C M. CAMENEN KALAA M. Thierry ABLARD M. CLOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 12 juillet 2018 par la laquelle la présidente de l'Université Paris Sud ne l'a pas autorisée à prendre une seconde inscription en première année commune aux études de santé au titre de l'année 2018-

  1. Par un jugement n° 1805396 du 5 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, Mme D..., représentée parMe Kalaa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'Université Paris Sud de procéder à sa réinscription en première année commune aux études de santé ; 4° de mettre à la charge de l'Université Paris Sud la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'au cours de l'année 2017-2018, elle a été confrontée à des problèmes de santé et des difficultés familiales qui sont à l'origine de son échec aux épreuves de la première année commune aux études de santé ; ces problèmes, pour lesquels elle produit des justificatifs, justifient que l'administration l'autorise à se réinscrire en première année, en application de l'article 10 de l'arrêté du 28 octobre 2009 ; elle bénéficie en outre d'un logement étudiant et d'une bourse depuis 2018 qui lui permettront de préparer les épreuves dans de bonnes conditions. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Clot, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me B..., pour l'Université Paris Sud. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D..., née le 7 juin 1997, s'est inscrite en septembre 2017 en première année des études de santé au sein de l'Université Paris Sud. Après son échec aux épreuves du second semestre, et compte tenu de son rang de classement, elle a fait l'objet d'une mesure de réorientation, en application de l'article 9 de l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé. Par un courrier du 1er juin 2018, Mme D... a demandé au doyen de l'Université Paris Sud de déroger à cette mesure de réorientation, sur le fondement de l'article 10 du même arrêté, afin qu'elle puisse se réinscrire en première année des études de santé au titre de l'année 2018-
  3. Par une décision du 12 juillet 2018, datée par erreur du 12 juillet 2017, la présidente de l'Université Paris Sud a rejeté cette demande, motif pris de ce que " le dossier n'apporte pas d'éléments personnels ou familiaux graves pouvant être jugés perturbants pour assurer un déroulement normal de l'année ". Mme D... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 novembre 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé, alors en vigueur : " La formation délivrée au cours de la première année des études de santé est structurée en deux semestres et associe des enseignements théoriques et dirigés. (...) ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " A l'issue des épreuves du deuxième semestre, quatre classements sont établis en prenant en compte les résultats obtenus à l'ensemble des unités d'enseignement communes et à l'unité d'enseignement spécifique. Pour être admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme au-delà de la première année des études de santé, les candidats doivent figurer en rang utile sur la liste de classement correspondant à la filière choisie ". Aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " Les candidats classés, à l'issue du deuxième semestre, au-delà d'un rang compris entre deux fois et demie et trois fois le nombre de places attribuées à l'établissement, pour l'ensemble des quatre filières, en application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, peuvent être réorientés vers d'autres formations universitaires, par décision du président de l'université ". Aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " Des dérogations aux mesures de réorientation, prévues aux articles 5 et 9 du présent arrêté, peuvent être accordées par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche de santé concernés ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a, au titre de l'année 2017-2018, échoué aux épreuves de la première année commune aux études de santé (PACES) avec une moyenne générale de 3,487 sur 20 et un classement au 827ème rang sur 877 étudiants inscrits. A l'appui de sa demande de dérogation présentée le 1er juin 2018 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 28 octobre 2009, l'intéressée a fait valoir que son échec aux épreuves de la première année s'expliquait par des problèmes de santé persistants et des difficultés familiales, auxquels s'est ajouté le temps de transport entre la faculté et son domicile. Toutefois, d'une part, si la requérante verse au dossier des résultats d'analyses dépourvus de commentaires, datés du 14 octobre 2016, ainsi que quatre certificats médicaux établis par un médecin généraliste les 30 octobre 2017, 21 novembre 2017, 28 novembre 2017 et 19 décembre 2017, lesquels mentionnent la nécessité d'un " arrêt scolaire ", respectivement de deux jours, deux jours, quatre jours et cinq jours, soit treize jours au total, ces seuls documents ne sont pas de nature à établir que ses problèmes de santé, dont la nature n'est de surcroît pas mentionnée, seraient à l'origine de son échec aux examens de la première année des études de santé. De même, si l'intéressée produit pour la première fois en appel un certificat établi par une psychologue le 7 décembre 2018, ce document, postérieur au jugement attaqué, se borne à indiquer que l'intéressée est régulièrement suivie pour raisons médicales depuis
  6. D'autre part, la seule circonstance que les parents de la requérante, alors âgée de dix-neuf ans, ont entamé une procédure de divorce en 2016 n'est pas de nature à expliquer ses résultats, mentionnés ci-dessus. Enfin si la requérante fait valoir qu'elle bénéficie désormais d'un logement étudiant et d'une bourse qui lui permettront de préparer les épreuves dans de bonnes conditions, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la présidente de l'Université Paris Sud a rejeté le 12 juillet 2018 la demande de dérogation présentée par Mme D....
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Paris Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de cet article par l'Université Paris Sud. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université Paris Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.N° 19VE00047 2 30-02-05-01-07-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Questions particulières relatives à certains enseignements universitaires. Enseignement de la médecine.

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