CETATEXT000042471315 J1_L_2020_10_000001723191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/13/CETATEXT000042471315.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/10/2020, 17PA23191, Inédit au recueil Lebon 2020-10-22 CAA de PARIS 17PA23191 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT MARDENALOM Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B..., Mme J... N..., Mme D... O..., M. A... L..., et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a délivré à la société " Groupe SPAG Serpentines " un permis de construire pour la réalisation de 34 logements au 5 allée des serpentines à Bellepierre. Par un jugement n° 1600692 du 6 juillet 2017 le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par requête enregistrée le 27 septembre 2017, M. B..., Mme N..., Mme O..., M. L..., et M. E..., ont fait appel devant la Cour du jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de la Réunion rejetant leur requête. Par un arrêt n° 17PA23191 du 19 mai 2020, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. B... P..., a sursis à statuer sur leur requête jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, pour permettre au groupe SPAG " Serpentines " de lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte et a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2020, le Groupe SPAG Serpentines, représenté par Me M..., conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, subsidiairement à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que soit mise à la charge de M. B..., Mme N..., Mme O..., M. L..., et M. E... une somme de 2000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir, leur requête est irrecevable ; - le vice d'incompétence de l'auteur de l'acte est régularisé par un permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 19 juin 2020 par le maire de la commune de Saint-Denis ; - les autres moyens invoqués sont infondés. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2020, M. B..., Mme N..., Mme O..., M. L..., et M. E..., représentés par Me K..., concluent à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 19 juin 2020 par le maire de la commune de Saint-Denis au Groupe SPAG Serpentines, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de la Réunion, à l'annulation du permis de construire précédemment délivré au Groupe SPAG Serpentines le 5 avril 2016, et à ce que soit mise à la charge du Groupe SPAG Serpentines et de la commune de Saint-Denis une somme de 5000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la publication de la délégation de signature de M. G... produite par le Groupe SPAG Serpentines, et visée par le permis modificatif, n'est pas complète et ne permet pas de régulariser le vice du permis de construire ; - les prescriptions mentionnées par le permis de construire modificatif à son article 2 ne sont pas produites ; - le permis modificatif apporte des changements substantiels au permis de construire initial en modifiant le nombre de logements ; - le permis modificatif délivré le 19 juin 2020 au Groupe SPAG Serpentines n'a pas été transmis au représentant de l'Etat dans le délai de 15 jours et n'est donc pas exécutoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I..., - et les conclusions de Mme Guillotteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
- La Cour de céans, par l'arrêt susvisé du 19 mai 2020, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre le permis de construire délivré le 5 avril 2016, par le maire de la commune de Saint-Denis, au Groupe SPAG " Serpentines ", pour la réalisation d'un immeuble de 34 logements, au 5 allée des Serpentines, a décidé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité du permis de construire en litige pour permettre au groupe SPAG " Serpentines " de lui notifier un permis de construire modificatif régularisant l'unique vice tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il ressort des pièces du dossier que le groupe SPAG " Serpentines " a déposé auprès de l'autorité compétente, le 8 juin 2020 une demande de permis modificatif, ayant uniquement pour objet de régulariser le permis attaqué s'agissant du vice encouru. Par un arrêté du 19 juin 2020, le maire de la commune de Saint-Denis a délivré au groupe SPAG " Serpentines " ce permis de construire modificatif. Il ressort de ce permis modificatif qu'il a été signé pour le maire par M. A... F... adjoint délégué pour la gestion et le suivi des affaires relevant de l'urbanisme réglementaire, compétent aux termes d'une délégation de signature du 28 février 2018 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 1er mars
- Dans ces conditions, compte tenu du motif du sursis, le vice de procédure encouru doit être regardé comme régularisé dans le délai imparti.
- Il ressort des mentions mêmes du permis modificatif qu'il a été transmis au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.424-7 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, quand bien même il n'aurait pas encore acquis de caractère exécutoire, cette circonstance est sans influence sur sa légalité.
- Le permis modificatif, à son article 2, renvoie aux prescriptions du permis délivré initialement au groupe SPAG " Serpentines " le 5 avril 2016 qui demeurent applicables, et qu'il n'avait pas à reprendre.
- Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui n'apportent d'ailleurs aucune précision au soutien de ce moyen, l'arrêté du 5 avril 2016, du maire de la commune de Saint-Denis portait sur un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de 34 logements, ce qui n'a aucunement été modifié par le permis modificatif en cause.
- Aucun moyen n'étant fondé, il en résulte que M. B... P... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande. Sur les frais liés à l'instance:
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis et du groupe SPAG " Serpentines ", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. B... P... demandent au titre des frais exposés par eux. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Denis et du groupe SPAG " Serpentines " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. B... P... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis et le groupe SPAG " Serpentines " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Mme J... N..., Mme D... O..., M. A... L..., M. H... E..., à la commune de Saint-Denis et au groupe SPAG " Serpentines ".Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, président de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme I..., premier conseiller.Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.Le rapporteur,M. I...Le président,J. LAPOUZADE Le greffier,A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.42N° 17PA23191 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.