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19PA00740

CETATEXT000042471333 J1_L_2020_10_000001900740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/13/CETATEXT000042471333.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/10/2020, 19PA00740, Inédit au recueil Lebon 2020-10-22 CAA de PARIS 19PA00740 1ère chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE GOSSEMENT AVOCATS Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, enregistrée sous le numéro 1600632, la société Yprema a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2015 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il la rendait redevable d'une astreinte administrative journalière de 100 euros jusqu'à satisfaction des prescriptions fixées aux articles 10.1 et 10.2.4 de l'arrêté du 3 avril 2013 du préfet de Seine-et-Marne ayant autorisé la modification des conditions d'exploitation de son installation de traitement et de valorisation des mâchefers et des terres inertes à Lagny-sur-Marne. Par une deuxième requête, enregistrée sous le numéro 1700632, la société Yprema a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne portant liquidation partielle, d'un montant de 32 100 euros, de l'astreinte administrative journalière prise à son encontre. Par une troisième requête, enregistrée sous le numéro 1706038, la société Yprema a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 du préfet de Seine-et-Marne portant liquidation définitive, d'un montant de 8 950 euros, de l'astreinte administrative journalière prise à son encontre. Par une quatrième requête, enregistrée sous le numéro 1707567, la société Yprema a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne le 29 décembre 2016 pour le recouvrement de la liquidation partielle de l'astreinte d'un montant de 32 100 euros. Par une cinquième requête, enregistrée sous le numéro 1804518, la société Yprema a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne le 5 septembre 2017 pour le recouvrement de la liquidation totale de l'astreinte d'un montant de 8 950 euros, ensemble la décision implicite du 20 avril 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°1600632, 1700632, 1706038, 1707567, 1804518 du 14 décembre 2018 le tribunal administratif de Melun a rejeté l'ensemble des requêtes précitées de la société Yprema. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2020, la société Yprema, représentée par Me B..., demande, dans le dernier état de ses conclusions, à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2015 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il la rend redevable d'une astreinte administrative journalière de 100 euros du fait de l'exploitation de son installation à Lagny-sur-Marne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne portant liquidation partielle, d'un montant de 32 100 euros, de l'astreinte administrative journalière prise à son encontre ; 4°) d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne le 29 décembre 2016 pour le recouvrement de la liquidation partielle de l'astreinte d'un montant de 32 100 euros prise à son encontre ; 5°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 du préfet de Seine-et-Marne portant liquidation définitive, d'un montant de 8 950 euros, de l'astreinte administrative journalière prise à son encontre ; 6°) d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne le 5 septembre 2017 pour le recouvrement de la liquidation totale de l'astreinte d'un montant de 8 950 euros, ensemble la décision implicite du 20 avril 2018 rejetant son recours gracieux contre ce titre de perception ; 7°) d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur les mâchefers destinés à être réemployés, pour savoir s'ils peuvent être qualifiés de déchets au sens de la directive n° 2008/98/CE et quelle est l'autorité compétente pour procéder à cette qualification ; 8°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande ; 9°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où les premiers juges n'ont pas prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande alors qu'elle a cessé son activité " mâchefers " et que les décisions contestées se trouvent donc privées d'effet ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans la mesure où les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2015, dans son mémoire du 1er mars 2018, n'ont pas été visés ; - les prescriptions qui lui ont été imposées par l'arrêté du 3 avril 2013 du préfet de Seine-et-Marne se fondent sur l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 ; or ce dernier arrêté, d'une part, est illégal en ce qu'il encadre la traçabilité des matériaux routiers, et, d'autre part, n'est pas applicable à son activité ; il ne pouvait donc justifier qu'elle soit soumise à une astreinte ; en tout état de cause, l'arrêté du 3 avril 2013 est illégal en ce qu'il se fonde sur l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, lui même illégal ; - l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; par voie de conséquence les arrêtés en cause sont eux-mêmes illégaux ; - la solution du litige appelle une interprétation du droit de l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne sur l'intégration ou non des mâchefers dans la notion de déchet définie par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ; - le stockage des terres inertes à proximité de la Marne est conforme, aucune réglementation n'imposant pour celles-ci une distance d'éloignement par rapport aux cours d'eau ; - les titres de perception en cause sont insuffisamment motivés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,- les observations de Me Picavez avocat de la société Yprema. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 21 juillet 1994, modifié par un arrêté du 3 avril 2013, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société Yprema à exploiter à Lagny-sur-Marne une installation de traitement et de valorisation de terres inertes et de mâchefers issus de l'incinération d'ordures ménagères. Ce dernier arrêté du 3 avril 2013, a imposé des prescriptions complémentaires à cette exploitation, notamment, à son article 10.1, au titre des règles d'aménagement, l'implantation des aires de stockage des mâchefers ou des terres inertes à plus de trente mètres des bords de la Marne et, à son article 10.2.4, la tenue d'un registre pour chaque sortie de matériaux routiers de l'installation, comportant en particulier les coordonnées des chantiers et maîtres d'ouvrage des travaux routiers utilisant ces matériaux. A la suite d'une visite de l'inspection des installations classées, le 28 mars 2014, ayant constaté plusieurs manquements aux prescriptions de l'arrêté du 3 avril 2013, notamment à celles précédemment citées, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 12 novembre 2014, pris sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, mis en demeure la société Yprema de s'y conformer, et ce, pour ce qui concerne les prescriptions des articles 10.1 et 10.2.4 de l'arrêté du 3 avril 2013, dans un délai de deux mois. Une seconde visite de l'inspection des installations classées le 2 octobre 2015, a constaté que les articles 10.1 et 10.2.4 de l'arrêté du 3 avril 2013 n'étaient toujours pas respectés. En conséquence, par un arrêté du 26 novembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rendu la société Yprema redevable d'une astreinte journalière de 100 euros, soit 50 euros par prescription non respectée, respectivement les articles 10.1 et 10.2.4 de l'arrêté du 3 avril 2013, jusqu'à leur satisfaction. En l'absence d'exécution de ces obligations, constatée par une nouvelle inspection du 19 octobre 2016, par un arrêté du 1er décembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a liquidé partiellement l'astreinte pour la période du 3 décembre 2015 au 18 octobre 2016, à la somme de 32 100 euros. Par un arrêté du 29 mai 2017, après avoir constaté, en fonction des démarches entreprises par la société Yprema, que celle-ci respectait désormais les prescriptions des articles 10.1 et 10.2.4 de l'arrêté du 3 avril 2013 ayant fait l'objet de sa mise en demeure du 12 novembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a liquidé le reste de l'astreinte ayant couru à la somme totale de 8 950 euros, soit 3 700 euros en ce qui concerne la tenue du registre de sortie des matériaux routiers qui n'était pas encore respectée sur la période du 19 octobre 2016 au 31 décembre 2016, et 5 250 euros en ce qui concerne le stockage des terres inertes non conforme pour la période du 19 octobre 2016 au 31 janvier
  2. A la suite de ces arrêtés préfectoraux de liquidation de l'astreinte, et pour les sommes respectives de 32 100 euros et 8 950 euros, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a émis deux titres exécutoires les 29 décembre 2016 et 5 septembre
  3. La société Yprema a, par cinq requêtes successives, demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'ensemble des arrêtés préfectoraux et titres de perception déjà mentionnés, ainsi que du rejet de son recours gracieux à l'encontre du titre de perception du 5 septembre
  4. Par un jugement du 14 décembre 2018, dont la société Yprema fait appel, le tribunal administratif de Melun, qui a joint les cinq requêtes, les a rejetées. Sur les conclusions de la société Yprema tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur sa demande :
  5. La société requérante fait valoir que le site de Lagny-sur-Marne n'accueille plus de mâchefers depuis le mois d'avril
  6. Si elle soutient qu'elle a élaboré, dès décembre 2015, un dossier de demande de modification des conditions de son exploitation, il ressort de ce dossier qu'elle ne demandait alors que l'ajout aux activités existantes, qui subsistaient, de celle du recyclage des déconstructions issues du secteur du bâtiment et travaux publics. La société Yprema a finalement déposé une demande de modification de son exploitation le 4 septembre 2018, et il ressort d'un courrier du préfet de Seine-et-Marne du 1er octobre 2019 relatif à cette demande, que cette dernière a évolué, prévoyant cette fois la cessation de l'activité de réception et traitement des mâchefers, dont le préfet mentionne qu'elle est effective depuis la fin d'année
  7. Un dossier de notification de la cessation de cette activité n'a été réalisé par la société requérante que le 18 mars
  8. Ces circonstances sont donc postérieures aux arrêtés fixant une astreinte et la liquidant qui ont été pris pour faire respecter les prescriptions fixées par l'arrêté du 3 avril 2013 du préfet de Seine-et-Marne, qui ne l'étaient pas depuis l'intervention de cette décision, et concernent une période ayant courue de décembre 2015 à décembre 2016, pour ce qui concerne la tenue du registre de sortie des matériaux routiers, et de décembre 2015 à janvier 2017, pour ce qui concerne le stockage des mâchefers et terres inertes, soit une période antérieure à la cessation d'activité de septembre
  9. Dès lors, la cessation de l'activité " mâchefers " de la société, fin 2018, n'a pu avoir d'incidence sur l'astreinte et sa liquidation mises à la charge de la société en raison du non-respect des prescriptions en cause. En outre, l'activité de stockage des terres inertes subsiste et n'est donc pas concernée par la cessation d'activité " mâchefers " mise en avant par la société requérante. Dans ces conditions, la demande d'annulation de ces décisions par la société Yprema ne se trouve pas privée d'objet par l'intervention de sa cessation de l'activité " mâchefers ". Sur la régularité du jugement attaqué :
  10. Si la société Yprema soutient que le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes alors qu'elle a cessé son activité " mâchefers ", il résulte de ce qui a été dit précédemment, que ce moyen doit être écarté.
  11. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont bien répondu au point 18 de leur jugement au moyen qu'elle a soulevé, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 18 novembre 2011, en considérant que les décisions pour lesquelles elle avait introduit ses recours n'étaient pas prises sur son fondement et que ce moyen devait donc être écarté. Dès lors les premiers juges n'avaient pas à répondre plus avant à la question de la qualification de déchets donnée aux mâchefers par cet arrêté du 18 novembre
  12. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société Yprema à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, ont répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, le jugement n'est, en conséquence, pas entaché d'irrégularité.
  13. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Si les premiers juges ont visé le mémoire complémentaire déposé par la société requérante le 1er mars 2018 dans l'affaire n° 1600632, concernant l'arrêté du 26 novembre 2015 du préfet de Seine-et-Marne imposant une astreinte à la société Yprema, mais ont omis d'en analyser les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du 18 novembre 2011, notamment quant à sa méconnaissance de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement sur la notion de déchet et de la nécessité de la transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur ce point, ainsi que de la conformité du stockage de déchet inerte à proximité de la Marne, ils l'ont fait pour les autres affaires qu'ils ont jointes, pour lesquelles la société requérante a présenté le même mémoire du 1er mars
  14. En outre, le jugement à son point 18, répond, aux premiers moyens susmentionnés, que l'arrêté du 26 novembre 2015 n'est pas pris pour l'application de l'arrêté du 18 novembre 2011, et que par conséquent le moyen tiré de l'illégalité de ce dernier doit être écarté sans qu'il soit nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. De même, à son point 9, le jugement répond sur la légalité de la prescription posée à l'article 10.1 de l'arrêté du 3 avril 2013, relative à la distance du stockage par rapport à la Marne, que celle-ci n'est pas invocable par la société requérante à défaut pour elle d'avoir contesté cet arrêté du 3 avril 2013 prescrivant cette mesure. Ainsi le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens présentés par la société requérante dans ce dernier mémoire du 1er mars 2018, l'omission de visa des moyens dans la requête en cause n'étant pas, dans ces circonstances, de nature à avoir vicié la régularité du jugement attaqué. Au fond : En ce qui concerne l'invocation de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 et celle de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2013 portant prescriptions :
  15. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. (...) / II. - Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut : (...) / 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. (...) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. / Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. ".
  16. Si l'illégalité d'un arrêté de mise en demeure, pris sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, peut utilement être invoquée, par voie d'exception, à l'occasion de la contestation de l'arrêté infligeant une astreinte pris à sa suite, une telle exception d'illégalité n'est toutefois recevable que si cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est soulevée. Il est constant que la société Yprema n'a pas introduit de recours contre l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mise en demeure de se conformer aux prescriptions de son arrêté du 3 avril
  17. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que cet arrêté qui lui a été régulièrement notifié, comportait l'indication des délais et voies de recours, lui précisant que l'exploitant pouvait contester cette décision, en application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Melun. L'arrêté du 12 novembre 2014 du préfet de Seine-et-Marne mettant en demeure la société Yprema de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 3 avril 2013, est donc devenu définitif. De même, cet arrêté du 3 avril 2013, dont il est constant qu'il a été notifié à la société Yprema et comportait l'indication des voies et délais de recours, est devenu définitif, n'ayant pas été non plus contesté par cette société. Celle-ci n'est par suite pas fondée à invoquer par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 3 avril 2013 lui imposant des prescriptions, sur le fondement duquel l'arrêté du 12 novembre 2014 de mise en demeure a été pris. Ainsi la société Yprema ne peut utilement critiquer les prescriptions auxquelles il lui a été demandé de se conformer. Elle ne peut donc invoquer l'illégalité ou l'inopposabilité, à l'égard de son activité, de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux, sur lequel ces prescriptions se fondent.
  18. Les arrêtés contestés par la société Yprema, dans le présent litige, du préfet de Seine-et-Marne des 26 novembre 2015, 1er décembre 2016 et 29 mai 2017, se bornent à tirer les conséquences du manquement de cette société à déférer dans le délai qui lui était imparti à la décision de mise en demeure du 12 novembre 2014, en mettant à sa charge une astreinte journalière, et en procédant à sa liquidation. La société Yprema ne dément pas qu'elle ne s'est pas conformée aux prescriptions qui lui ont été imposées ni à la mise en demeure de les respecter. Les titres exécutoires émis les 29 décembre 2016 et 5 septembre 2017 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne à l'encontre de la société ne font que mettre en oeuvre la liquidation de l'astreinte mise à la charge de la société par le préfet. Celle-ci pouvait seulement critiquer les conditions et les termes de l'astreinte mise à sa charge, mais ne peut pas plus invoquer par voie d'exception, à l'encontre de ces décisions, l'illégalité de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011, sur le fondement duquel le préfet a pris les prescriptions pour l'exploitation de la société Yprema et par suite ne peut utilement soutenir que ce dernier méconnaitrait les dispositions de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement relatives à la définition de la notion de déchet. La question, soulevée par la société Yprema, dans l'interprétation des dispositions de la directive-cadre n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, de la notion de déchet et de son application aux mâchefers, est donc sans incidence sur le litige et ne saurait en conséquence faire l'objet d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.
  19. Si la société Yprema soutient que l'obligation d'entreposer les terres inertes à une distance de 30 mètres des bords de Marne ne pouvait lui être imposée compte tenu de l'absence d'un fondement légal, comme il a été dit précédemment, elle ne peut utilement invoquer les prescriptions mêmes, qui ont été prévues pour son installation par l'arrêté du 3 avril 2013 du préfet de Seine-et-Marne, à l'encontre des arrêtés qu'elle conteste. En ce qui concerne la motivation des titres de perception :
  20. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...). ".
  21. Tout état exécutoire doit indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur.
  22. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 29 décembre 2016 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, mentionne comme objet de la créance, l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Yprema, pour un montant de 32 100 euros pour la période du 3 décembre 2015 au 18 octobre 2016, correspondant à 321 jours, à 100 euros, pour le centre de traitement et de valorisation de mâchefers et de terres inertes exploité à Lagny-sur-Marne. Ce titre vise le code de l'environnement et en particulier ses articles L. 171-8 et L. 514-5, ainsi que l'arrêté préfectoral du 3 avril 2013 imposant à cette société des prescriptions complémentaires. Il précise ainsi les éléments servant au calcul de la somme due, la société Yprema étant par conséquent, en mesure de la contester utilement, même en l'absence de référence à l'arrêté du 26 novembre 2015 rendant la société Yprema redevable de l'astreinte, et à celui du 1er décembre 2016 liquidant l'astreinte pour la période considérée. En outre, il n'est pas contesté par la société requérante, que lui avait été antérieurement notifié, cet arrêté du 1er décembre 2016 portant liquidation de l'astreinte, qu'elle a d'ailleurs contesté et qui comportait l'ensemble des références utiles.
  23. Il résulte également de l'instruction que le titre de perception émis le 5 septembre 2017 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne mentionne en objet de la créance, " l'arrêté n°17/DCSE/IC/027 portant liquidation totale d'un montant de 8 950 euros de l'astreinte administrative journalière prise à l'encontre de la société Yprema ". La société Yprema ne conteste pas que cet état exécutoire a été émis après que l'arrêté correspondant du 29 mai 2017 du préfet de Seine-et-Marne portant liquidation de l'astreinte pour un montant de 8 950 euros, dont elle a d'ailleurs demandé l'annulation au tribunal administratif de Melun, lui ait été notifié. Cet arrêté comportait les éléments du calcul de la liquidation des sommes mises à sa charge, soit pour chaque prescription non respectée, le montant de l'astreinte de 50 euros par jour fixée par l'arrêté du 26 novembre 2015 et la période pour laquelle elle s'appliquait. La société Yprema était par conséquent en mesure de contester utilement la somme mise à sa charge et n'est dès lors pas fondée à soutenir que les états exécutoires en cause, lesquels n'avaient en outre aucunement à qualifier les mâchefers de déchets, sont insuffisamment motivés.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Yprema n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Sur les frais liés à l'instance :
  25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Yprema demande au titre des frais qu'elle a exposés. DÉCIDE :Article 1er : La requête de la société Yprema est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Yprema et au ministre de la transition écologique.Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, président de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.Le rapporteur,M. A...Le président,J. LAPOUZADE Le greffier,A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.32N° 19PA00740

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