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19PA00741

CETATEXT000042471334 J1_L_2020_10_000001900741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/13/CETATEXT000042471334.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/10/2020, 19PA00741, Inédit au recueil Lebon 2020-10-22 CAA de PARIS 19PA00741 1ère chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE GOSSEMENT AVOCATS Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Yprema a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il lui a imposé la constitution de garanties financières, à titre de prescription complémentaire à l'autorisation d'exploiter un centre de traitement et de valorisation de mâchefers et de terres inertes situé à Lagny-sur-Marne. Par un jugement n° 1602457 du 14 décembre 2018 le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 21 janvier 2016 en tant que son article 2.2 dispose qu' " il est basé sur une quantité maximale de 45 000 tonnes de mâchefers ", d'autre part, a réformé le montant des garanties financières mises à la charge de la société Yprema en tant que son calcul est basé sur une quantité de 45 000 tonnes de mâchefers, alors que la quantité maximale de déchets pouvant être prise en compte pour la détermination du montant relatif aux mesures de gestion des déchets (ME) ne saurait excéder 17 000 m3 (soit 17.000.000 litres), et enfin a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Yprema. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2020, la société Yprema, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2016 du préfet de Seine-et-Marne lui imposant la constitution de garanties financières pour l'exploitation de son centre de traitement et de valorisation de mâchefers et de terres inertes de Lagny-sur-Marne ; 3°) de sursoir à statuer afin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur les mâchefers destinés à être réemployés, pour savoir s'ils peuvent être qualifiés de déchets au sens de la directive n° 2008/98/CE et quelle est l'autorité compétente pour procéder à cette qualification ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où les premiers juges n'ont pas prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande alors qu'elle a cessé son activité " mâchefers " et que la décision contestée se trouve donc privée d'effet ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'installation n'est pas soumise à la constitution de garanties financières, l'arrêté de prescription en cause méconnaissant l'article R. 516-1 du code de l'environnement, dans la mesure où elle ne relève ni du 1° ni du 5° de cet article ; - les mâchefers ne peuvent être qualifiés de déchets, l'arrêté de prescription en cause méconnaît en conséquence l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; - le préfet n'était pas compétent pour qualifier les mâchefers de déchets ; il a donc commis un détournement de procédure et une erreur de droit ; - l'arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ; - c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,- et les observations de Me Picavez, avocat, de la société Yprema. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 21 juillet 1994, modifié le 3 avril 2013, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société Yprema à exploiter à Lagny-sur-Marne une installation de traitement et de valorisation de terres inertes et de mâchefers issus de l'incinération d'ordures ménagères. Par arrêté du 21 janvier 2016, le préfet de Seine-et-Marne a prescrit à titre complémentaire à la société Yprema de constituer des garanties financières d'un montant de 459 778 euros, afin d'assurer, en cas de défaillance, la surveillance et le maintien en sécurité du site. La société Yprema a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Par un jugement du 14 décembre 2018 ce tribunal a, d'une part, annulé partiellement l'arrêté du 21 janvier 2016 en tant que son article 2.2 dispose qu' " il est basé sur une quantité maximale de 45 000 tonnes de mâchefers ", d'autre part, a réformé le montant des garanties financières mises à la charge de la société Yprema en tant que son calcul est basé sur une quantité de 45 000 tonnes de mâchefers, alors que la quantité maximale de déchets pouvant être prise en compte pour la détermination du montant relatif aux mesures de gestion des déchets (ME) ne saurait excéder 17 000 m3 (soit 17.000.000 litres), et enfin a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Yprema. Cette société fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur les conclusions de la société Yprema tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur sa demande :
  2. La société requérante fait valoir que le site de Lagny-sur-Marne n'accueille plus de mâchefers depuis le mois d'avril
  3. Si elle soutient qu'elle a élaboré, dès décembre 2015, un dossier de demande de modification des conditions de son exploitation, il ressort de ce dossier qu'elle ne demandait alors que l'ajout aux activités existantes, qui subsistaient, de celle du recyclage des déconstructions issues du secteur du bâtiment et travaux publics. La société Yprema a finalement déposé une demande de modification de son exploitation le 4 septembre 2018, et il ressort d'un courrier du préfet de Seine-et-Marne du 1er octobre 2019 relatif à cette demande, que cette dernière a évolué, prévoyant cette fois la cessation de l'activité de réception et traitement des mâchefers, dont le préfet mentionne qu'elle est effective depuis la fin d'année
  4. Un dossier de notification de la cessation de cette activité n'a été réalisé par la société requérante que le 18 mars
  5. Ces circonstances sont donc postérieures à l'arrêté contesté du 21 janvier 2016 prescrivant à titre complémentaire à la société Yprema de constituer des garanties financières, et, en tout état de cause les garanties demandées à la société Yprema sont, en application des dispositions de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, destinées à assurer, notamment, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état du site après fermeture de l'installation. Si dans son dossier de notification de la cessation de l'activité " mâchefers ", la société Yprema fait état de ce que la remise en état du site consistera à assurer la sécurité du site après l'exploitation et à restituer une plateforme industrielle stabilisée, ce dossier ne permet pas de s'assurer que les travaux ont été réalisés, ni qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle de l'inspection des installations classées, comme l'exige l'arrêté contesté du 21 janvier 2016, à son article 2.10 pour lever l'obligation de garanties financières en cas de cessation d'activité. Dans ces conditions, la cessation de l'activité " mâchefers " de la société, fin 2018, n'a pu avoir d'incidence sur la demande de constitution de garanties financières prescrite par la décision contestée du 21 janvier
  6. La demande d'annulation de cette décision par la société Yprema ne se trouve donc pas privée d'objet par l'intervention de sa cessation de l'activité " mâchefers ". Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Si la société Yprema soutient que le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande alors qu'elle a cessé son activité " mâchefers ", il résulte de ce qui a été dit précédemment, que ce moyen doit être écarté.
  8. Les premiers juges ont rappelé que le centre de traitement de la société Yprema, autorisé, relevait des rubriques 2716 et 2791 de la nomenclature des installations classées, répertoriées par l'arrêté ministériel du 31 mai 2012, et entrait donc dans les installations soumises à des garanties financières en vertu du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, compte tenu, selon les dispositions de cet article citées dans le jugement, des déchets détenus susceptibles d'être à l'origine de pollutions. Après avoir rappelé au point 8 de leur jugement, la définition d'un déchet donnée par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, et celle donnée par l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, les premiers juges ont estimé à leur point 9 que les mâchefers correspondaient à ces définitions, dans la mesure où les détenteurs initiaux avaient l'intention de s'en défaire. Dès lors que la société Yprema n'apportait pas de précisions suffisantes pour démontrer le contraire, ils ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Considérant que les mâchefers entraient bien dans le champ d'application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, sur le fondement duquel les garanties financières étaient exigées par l'arrêté du 21 janvier 2016 du préfet de Seine-et-Marne, les premiers juges ont en conséquence écarté les moyens tirés de ce que ce dernier aurait commis une erreur de qualification juridique, une erreur de droit ou un détournement de procédure. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société Yprema à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, ont répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, le jugement n'est, en conséquence, pas entaché d'irrégularité. Au fond :
  9. La société requérante soutient qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 516-1 du code de l'environnement au titre duquel l'arrêté contesté lui a imposé la constitution de garanties financières.
  10. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale (...), des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. ". Aux termes de l'article R. 516-1 du même code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières (...) sont : / 1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes (...) / 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 (...), susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent. ". En application de ces dispositions, l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 a fixé la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement.
  11. Il ressort de l'arrêté contesté du 21 janvier 2016 que, pour imposer des prescriptions complémentaires portant sur la constitution de garanties financières à la société Yprema, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, non pas comme le prétend cette société sur le simple accueil de mâchefers dans le site, mais sur l'autorisation de son centre de traitement et de valorisation des mâchefers au titre des rubriques 2716 et 2791 de la nomenclature des installations classées, lesquelles figurent dans la liste fixée à l'arrêté ministériel du 31 mai 2012, des installations soumises à cette obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement. Il est constant que l'arrêté du 3 avril 2013, modifiant celui du 21 juillet 1994, du préfet de Seine-et-Marne autorisant la société Yprema à exploiter son centre de traitement, classe l'installation au titre des rubriques 2716 concernant les installations de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes, et 2791 concernant les installations de traitement de déchets non dangereux.
  12. En premier lieu, l'arrêté contesté ne se fonde pas sur le 1° des dispositions précitées de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, mais sur son 5°. Dès lors, d'une part, la société requérante ne peut utilement soutenir que les déchets inertes étant exclus du 1° de cet article, elle ne relèverait pas de ces dispositions, les mâchefers entrant, selon elle, dans cette catégorie. D'autre part, la circonstance qu'elle ne constituerait pas, selon elle, une " installation de stockage de déchets " au sens du 1° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, mais une simple installation de transit de ceux-ci, alors pourtant que sa demande d'autorisation du 24 mai 1993 portait sur l'exploitation " d'une station de traitement et de stockage de mâchefers ", ne peut en tout état de cause, pas plus être utilement invoquée, dès lors qu'elle n'est soumise à l'obligation de garantie financière qu'en tant qu'elle relève des installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux au sens du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement.
  13. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que l'accueil de mâchefers n'est pas susceptible d'être à l'origine des pollutions précitées visées par le 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, dans la mesure où ceux-ci seraient inertes, soit constitueraient des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante, selon la définition donnée par l'article R. 541-8 du même code. Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment des arrêtés d'autorisation des 21 juillet 1994 et 3 avril 2013, que les mâchefers sont soumis dans l'installation à un procédé d'élaboration, qui comprend une phase de préparation et une phase de maturation par traitements physico-chimiques ou à l'aide de liants hydrauliques le cas échéant, laquelle induit nécessairement une modification. D'autre part, il résulte de l'annexe II à l'arrêté d'autorisation du 21 juillet 1994, que la plateforme de stockage des mâchefers doit être étanchéifiée par la pose d'une géomenbrane adaptées aux contraintes physico-chimiques du traitement des mâchefers et que les effluents qu'ils rejettent doivent être recueillis dans des fossés étanches et acheminés vers des bassins de rétention spécifiques pour éviter une pollution des eaux par un traitement séparé comme le relève également l'annexe IV de cet arrêté. Il résulte de l'annexe III de ce même arrêté, que les caractéristiques des mâchefers pouvant être acceptés sur le site, intègrent notamment ceux soumis à des tests de potentiel polluant effectué en trois lixiviations successives et qu'un cahier des charges prévoit des analyses régulières de ceux-ci permettant le suivi de leur caractérisation. Enfin l'annexe VI prévoit que le stockage temporaire des déchets dans l'enceinte de l'établissement est fait dans des conditions qui ne risquent pas de porter atteinte à l'environnement. Il résulte de l'ensemble de ces prescriptions, que les mâchefers traités dans l'exploitation ne peuvent être regardés comme exempts de tout impact éventuel sur l'environnement et n'étant pas susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux au sens des dispositions précitées du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, sans préjuger de leur qualification qu'il faut distinguer, après traitement, en sortie de production, lorsqu'ils sont prêts à être utilisés dans des matériaux routiers. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que son installation n'entrait pas dans le champ de ces dernières dispositions.
  14. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que se bornant à traiter les mâchefers qui lui sont transférés par les producteurs et détenteurs initiaux, elle ne pouvait être soumise à la constitution de garanties financières. En vertu des dispositions des articles L. 516-1 et R. 516-1 du code de l'environnement précités au point 4, les garanties financières en cause sont exigées pour la mise en activité, des installations présentant des risques importants de pollution, en raison des déchets détenus, et sont destinées à assurer, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation ainsi que les interventions éventuelles en cas d'accident, avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Ainsi la société requérante, qui est bien l'exploitante de l'installation en cause, et détient les déchets qu'elle a pour finalité de traiter, sans apporter la moindre justification contraire, ne peut s'exonérer de la constitution de garanties en se prévalant des règles de responsabilité de la gestion des déchets définies par l'article L. 541-2 du code de l'environnement, qui sont sans incidence sur l'application de la constitution des garanties. Au demeurant ces règles selon lesquelles : " Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. " n'établissent aucune exclusion de la responsabilité du détenteur par rapport à celle du producteur des déchets, ceux-ci étant concurremment responsables.
  15. En quatrième lieu, la société requérante fait valoir que les mâchefers ne peuvent être qualifiés de déchets au sens de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
  16. D'une part, par sa décision 2000/532/CE du 3 mai 2000 modifiée, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er , point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, la Commission européenne a adopté une liste de déchets, dans laquelle figure sous la rubrique 10, au titre des déchets provenant de procédés thermiques, les mâchefers.
  17. D'autre part, cette décision, dans son introduction, présente cette liste de déchets comme harmonisée et périodiquement révisable et précise que l'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas, mais seulement si la matière ou l'objet répondent à la définition du terme " déchet " figurant à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE.2, qui a été repris depuis à l'article 3, point 1) de la directive 2008/98/CE. Selon ce dernier article " On entend par " déchets " : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ". Les dispositions de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement reprennent cette définition dans le droit national. L'article 7 de la directive 2008/98/CE, relatif à la liste de déchets, prévoit lui-même que la présence d'une substance ou d'un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas, sauf s'il répond à la définition visée à l'article 3, point
  18. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il découle du libellé de l'article 3, point 1 de cette directive que le champ d'application de la notion de déchet dépend de la signification du terme " se défaire " et il ressort des dispositions de la directive que ce terme englobe notamment l'élimination et la valorisation d'une substance ou d'un objet. Selon cette jurisprudence, certaines circonstances peuvent constituer des indices de l'existence d'une action, d'une intention ou d'une obligation de s'en défaire, notamment lorsque la substance utilisée est un résidu de production ou de consommation, c'est-à-dire un produit qui n'a pas été recherché comme tel (Arrêt de la Cour du 15 juin 2000 ARCO Chemie Nederland Ltd (C-418/97)). Outre le critère tiré de sa nature de résidu, la jurisprudence a précisé que la matière ne pouvait être considérée comme un sous-produit dont le détenteur ne souhaite pas se défaire, que si sa réutilisation, y compris pour les besoins d'opérateurs économiques autres que celui qui l'a produit, est non simplement éventuelle, mais certaine, ne nécessite pas de transformation préalable et intervient dans la continuité du processus de production ou d'utilisation (Arrêt de la Cour du 18 avril 2002 Palin Granit Oy et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus (C-9/00) et Arrêt de la Cour du 18 décembre 2007 Commission des Communautés européennes contre République italienne (C-263/05)).
  19. Aux termes de l'article 5 de la directive 2008/98/CE modifiée : "
  20. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article 3, point 1, que si les conditions suivantes sont remplies:/ a) l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; / b) la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / c) la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et / d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. ". Aux termes de l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement pris pour la transposition des dispositions précitées de la directive 2008/98/CE : " Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli : / - l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; / - la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; /- la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; / - la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ; / - la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. ".
  21. Au cas d'espèce, si la société requérante fait valoir que les mâchefers sont utilisés à des fins spécifiques, qu'il existe un marché certain, qu'ils respectent la législation et les normes applicables aux produits, et qu'ils n'ont pas d'effets nocifs pour l'environnement ou la santé humaine, il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit au point 9, que les mâchefers qu'elle reçoit nécessitent une transformation préalable pour être réutilisés comme matériaux routiers, et que leur réutilisation n'intervient pas dans la continuité du processus de production ou d'utilisation initial. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, les mâchefers ne peuvent être considérés comme des sous-produits dont elle ne souhaiterait pas se défaire, au sens des dispositions précitées de l'article 5 de la directive 2008/98/CE et de l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement, éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il ne fait pas de doute que les mâchefers, tels qu'ils sont pris en charge par la société Yprema avant qu'elle ne procède à leur traitement, constituent des déchets au sens de la jurisprudence européenne. Il ressort également, en droit national, que l'arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux susvisé, qualifie expressément les mâchefers de " déchets produits par l'incinération ". Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne, pour imposer à la société requérante de constituer des garanties financières, pouvait légalement se fonder, comme il l'a fait, sur les dispositions du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, compte tenu des déchets détenus dans l'installation susceptibles d'être à l'origine de pollutions, et cette dernière relevant des rubriques 2716 et 2791 de la nomenclature des installations classée. Les moyens tirés de son incompétence au regard de la qualification des mâchefers en déchet, de l'erreur de droit et du détournement de procédure qu'il aurait commis doivent par suite être écartés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à ce que la cour saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle pour savoir si les mâchefers destinés à être réemployés peuvent être qualifiés de déchets au sens de la directive n° 2008/98/CE et quelle est l'autorité compétente pour procéder à cette qualification, ne peuvent qu'être rejetées.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Yprema n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, à l'exception de ce qui concerne le calcul des garanties financières. Sur les frais liés à l'instance :
  23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Yprema demande au titre des frais qu'elle a exposés. DÉCIDE :Article 1er : La requête de la société Yprema est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Yprema et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, président de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme A..., premier conseiller.Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.Le rapporteur,M. A...Le président,J. LAPOUZADE Le greffier,A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 19PA00741

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