CETATEXT000042471335 J1_L_2020_10_000001902254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/13/CETATEXT000042471335.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/10/2020, 19PA02254, Inédit au recueil Lebon 2020-10-22 CAA de PARIS 19PA02254 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SEBAN ET ASSOCIES M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Ensemble pour Santeny a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 9 mars 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Santeny (Val-de-Marne). Par un jugement n° 1703730 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, l'association Ensemble pour Santeny, représentée par Me C..., demandait à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1703730 du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la délibération du 9 mars 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Santeny ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué méconnait l'article L. 9 du code de justice administrative, comme insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité du certificat administratif, pourtant pris en compte par leur décision, relatif aux conditions dans lesquelles les conseillers territoriaux ont été informés de la délibération litigieuse par la communication à eux faite d'une note de synthèse ; En ce qui concerne la légalité externe de la délibération litigieuse : - les conseillers territoriaux ont été insuffisamment informés, en méconnaissance dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - des modifications substantielles ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique ; - le plan d'aménagement et de développement durable a été modifié postérieurement au débat sur ses orientations générales ; - le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; En ce qui concerne la légalité interne de la délibération litigieuse : - le rapport de présentation est insuffisant ; - le plan d'aménagement et de développement durable est irrégulier ; - le document d'urbanisme est entaché de multiples erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2019, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me D... (A... d'avocats Seban et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la commune de Santeny, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2020, l'association Ensemble pour Santeny déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir déclare accepter le désistement de l'association requérante et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 mars 2015, le conseil municipal de la commune de Santeny (Val-de-Marne) a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu lors du conseil municipal du 7 septembre 2015. A la suite du transfert de compétences opéré le 1er janvier 2016, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a décidé, par une délibération du 27 janvier 2016, de reprendre la procédure engagée par la commune. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par une délibération du 1er juin 2016. L'enquête publique s'est déroulée du 10 octobre au 14 novembre 2016. Par une délibération du 9 mars 2017, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Santeny. L'association Ensemble pour Santeny ayant saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cette délibération pour excès de pouvoir, cette juridiction l'a rejetée par un jugement du 13 mars 2019 dont l'association a relevé appel devant la Cour. 2. Le désistement de l'association Ensemble pour Santeny, présenté par son mémoire enregistré le 28 septembre 2020 est pur et simple. Il y a donc lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante le versement de la somme réclamée par l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Ensemble pour Santeny. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ensemble pour Santeny et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Copie en sera adressée au Préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. B..., président-assesseur, - M. Doré, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 octobre 2020 Le rapporteur, S. B...La présidente, J. LAPOUZADE Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA02254 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.