CETATEXT000042471361 J1_L_2020_10_000001903999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/13/CETATEXT000042471361.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/10/2020, 19PA03999, Inédit au recueil Lebon 2020-10-22 CAA de PARIS 19PA03999 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY ATGER M. Fabien PLATILLERO Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1919207 du 16 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 décembre 2019 et le 3 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1919207 du 16 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 août 2019 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la situation de fuite n'est pas constituée ; - le jugement attaqué est irrégulier, le premier juge ayant omis d'examiner des moyens ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet de police a méconnu le deuxième alinéa de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un courrier du 18 mai 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer dans la mesure où l'arrêté du 12 août 2019 n'est plus susceptible d'exécution. Par des mémoires enregistrés le 22 mai 2020 et le 3 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que : - il y a lieu de statuer, le délai de six mois durant lequel l'arrêté de transfert doit être exécuté ayant été porté à dix-huit mois en raison de l'état de fuite de l'intéressé ; - les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les observations de Me A..., avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 19 juin 2019. La consultation du système " Eurodac " a permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 24 juillet 2017, lors du dépôt d'une première demande d'asile. Le préfet de police a saisi les autorités italiennes le 20 juin 2019 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, laquelle a été implicitement acceptée le 5 juillet 2019. Le préfet de police a alors décidé, par un arrêté du 12 août 2019, de remettre M. B... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B... fait appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2019. Ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.