CETATEXT000042471489 J3_L_2020_10_000002000583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/14/CETATEXT000042471489.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 22/10/2020, 20BX00583, Inédit au recueil Lebon 2020-10-22 CAA de BORDEAUX 20BX00583 plein contentieux C CABINET GARDACH & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Mont-de-Marsan à lui verser une somme de 14 200 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute sur la voie publique et de mettre à la charge de commune de Mont-de-Marsan une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1702362 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête et a mis à la charge de M. C... les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 400 euros, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 3 juillet 2020, M. C..., représentée Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de condamner la commune de Mont-de-Marsan à lui verser une somme de 14 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie ; il n'appartient pas à la victime d'établir le caractère anormal de la voie, de sorte que le tribunal a inversé la charge de la preuve ; sa chute trouve son origine dans le descellement d'un pavé, et il produit à cet égard plusieurs témoignages ; le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public est donc établi ; or, la commune n'a pas démontré avoir procédé à un entretien normal de l'ouvrage, notamment avoir procédé à une signalisation du danger lié au pavement du trottoir ; le pavé saillant constituait un danger pour les usagers, d'autant que la rue Maubec ne comporte pas de trottoir et impose aux piétons de marcher sur la partie centrale pavée de la voie ; ce danger était indiscernable compte tenu des reliefs naturels du pavement ; - une réparation de 2000 euros doit lui être allouée au titre des souffrances endurées, évaluées à 2/7 ; il conserve un déficit fonctionnel permanent de 2 %, en réparation duquel une somme de 2 200 euros doit lui être allouée ; il subit un préjudice d'agrément, en particulier une gêne dans certaines activités comme la course, en réparation duquel une somme de 10 000 euros doit lui être allouée. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2020, la communauté d'agglomération Le Marsan Agglomération et la SMACL assurances, représentées par Me E..., concluent à leur mise hors de cause et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - M. C... ne présente plus de conclusions tendant à leur condamnation ; - La SMACL n'est pas l'assureur de la commune de Mont-de-Marsan. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2020, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de M. C... d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a justifié de l'absence de danger excédant ceux que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et a donc démontré l'entretien normal de la voie ; le seul léger décollement d'un pavé ne présente pas un danger particulier pour l'usager attentif ; - M. C... n'établit pas le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage dont il sollicite la réparation ; il ne produit pas d'attestation de témoin direct de sa chute, et verse des photographies non datées des pavés de la rue Maubec ; - M. C... a commis une faute d'imprudence qui est à l'origine de sa chute ; alors qu'il connaissait la configuration des lieux, il circulait, non pas sur les passages piétons, mais sur le caniveau pavé situé au centre de la voie ; - les sommes réclamées en réparation des préjudices invoqués sont excessives, et le préjudice d'agrément n'est en outre pas établi. Par une ordonnance du 18 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.