CAA de Nantes, 2ème chambre, 23/10/2020, 20NT00097
CETATEXT000042471576 J4_L_2020_10_000002000097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/15/CETATEXT000042471576.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/10/2020, 20NT00097, Inédit au recueil Lebon 2020-10-23 CAA de NANTES 20NT00097 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. COUVERT-CASTERA PACCARD M. Michel LHIRONDEL M. GIRAUD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... H... et Mme D... F... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours présenté le 13 février 2019 contre la décision du 20 janvier 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises en poste à Oran ont refusé de délivrer à M. C... H... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 1906290 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, M. C... H... et Mme D... F... épouse H..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'admettre provisoirement Mme F... à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2019 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
4°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer à M. H..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le visa de long séjour sollicité, ou, à tout le moins, d'enjoindre, dans les mêmes conditions, au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme F... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, une autre somme de 1 500 euros à verser à M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : à défaut d'établir le caractère frauduleux du mariage, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Mme D... F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code civil ; le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Après être retourné en Algérie, M. H... a sollicité, le 25 novembre 2018, des autorités consulaires françaises à Oran la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ce qui lui a été refusé par une décision du 20 janvier 2019. M. H... a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a été enregistré le 13 février 2019. Du silence gardé sur ce recours par la commission, une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2019. M. H... et Mme F... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2019 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de la commission de recours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
La notification de l'arrêté de refus de séjour du 5 janvier 2018, à l'adresse alors déclarée par M. H... n'est pas, par ailleurs, de nature à établir que, contrairement aux affirmations des requérants, ceux-ci ne partageaient pas le même domicile à cette date dès lors que l'accusé de réception a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Enfin, le procureur de la République après avoir prononcé, le 28 juin 2018, sur le fondement des dispositions de l'article 175-2 du code civil, le sursis à la célébration du mariage jusqu'au 27 juillet 2018 afin de lui permettre de procéder aux investigations nécessaires pour vérifier que les consentements au mariage des intéressés étaient réels et sérieux, ne s'est pas opposé au mariage en décidant, le 6 août 2018, de ne pas renouveler ce sursis.
La circonstance que M. H... était en situation irrégulière, s'est marié en novembre 2018, quatorze mois après qu'il ait rencontré Mme F... et qu'une seule attestation EDF ait été présentée pour justifier d'un domicile commun, ne suffisent pas établir que le mariage aurait été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de Mme F... à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de délivrer un visa de long séjour à M. C... H... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me E... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.
Le rapporteur, M. G...Le président, O. COUVERT-CASTÉRA Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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