CETATEXT000042471738 J6_L_2020_10_000001902617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/17/CETATEXT000042471738.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/10/2020, 19MA02617, Inédit au recueil Lebon 2020-10-22 CAA de MARSEILLE 19MA02617 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) Almerys a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'opposition à tiers détenteur n° 4892879117 émise le 2 mai 2016 à son encontre par la trésorerie du centre hospitalier de Carpentras pour obtenir le paiement de la somme de 2 602,16 euros, ramenée à 2 255,19 euros à la suite de mainlevées partielles, et d'enjoindre au centre hospitalier de Carpentras de lui restituer cette somme. Par un jugement n° 1700368 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé la société Almerys de l'obligation de payer la somme de 163,79 euros, a enjoint au centre hospitalier de Carpentras de lui restituer cette somme, sous réserve qu'elle ait été déjà versée, a mis à la charge de cet établissement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, la société Almerys, représentée par la SCP Teillot et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les créances d'un montant de 180 euros et 1 851,40 euros, mises à sa charge par titres exécutoires n° 131350 et n° 25302 émis par la trésorerie du centre hospitalier de Carpentras, respectivement le 29 janvier 2010 et le 13 janvier 2011 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Carpentras et à la trésorerie de lui restituer la somme complémentaire de 2 031,40 euros, correspondant au montant cumulé de ces deux créances ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : S'agissant de la somme mise à sa charge par le titre n°25302, que : - le contrat d'assurance complémentaire du patient ne comprend pas le service tiers payant Almerys pour les prestations concernées ; - elle n'a jamais donné son accord pour des soins relevant de la gynécologie ou de l'obstétrique ; S'agissant de la somme mise à sa charge par le titre n°131350, que : - cette créance a fait l'objet d'un règlement directement par l'organisme complémentaire du patient le 10 mai
- La requête a été communiquée au centre hospitalier de Carpentras qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 janvier 2020 en application de l'article R. 6123 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la trésorerie de Carpentras, qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La trésorerie du centre hospitalier de Carpentras a émis à l'encontre de la société Almerys neuf avis de sommes à payer correspondant à des frais de santé, non pris en charge au titre de l'assurance-maladie mais éligibles au dispositif dit " tiers-payant ", dont la société Almerys assure la gestion pour le compte de certains organismes mutualistes, pour un montant total de 2 602,16 euros. La société Almerys a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'opposition à tiers détenteur n° 4892879117 émise le 2 mai 2016 à son encontre par la trésorerie du centre hospitalier de Carpentras pour obtenir le paiement de cette somme, ramenée à 2 255,19 euros à la suite de mainlevées opérées sur quatre créances. Elle relève appel du jugement du tribunal du 4 avril 2019 en ce que, après l'avoir déchargée de l'obligation de payer la somme de 163,79 euros, il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 180 euros et 1 851,40 euros. Sur les conclusions à fin de décharge :
- En premier lieu, la société Almerys soutient, par des allégations qui ne sont contredites par aucune des pièces versées à l'instruction, tant en première instance qu'en appel, que les soins à l'origine de la créance de 1 851,40 euros litigieuse relevaient de la spécialité gynécologie-obstétrique dont il n'est pas davantage contesté qu'ils n'étaient pas couverts par la garantie " tiers-payant " prévue au contrat d'assurance conclu entre la patiente bénéficiaire de ces soins et son organisme mutualiste. Dans ces conditions, la société Almerys est fondée à soutenir que la créance de 1 851,40 euros n'est pas fondée.
- En second lieu, il résulte de l'instruction que la dette de 180 euros litigieuse, correspondant à la prise en charge médicale de Mme C... entre les 12 et 16 décembre 2009 au centre hospitalier de Carpentras, a directement été réglée par l'organisme mutualiste de cette patiente le 10 mai
- Ayant été ainsi soldée, cette créance n'est plus exigible.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Almerys est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 031,40 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que la somme de 2 031,40 euros soit restituée à la société Almerys. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier de Carpentras de procéder au remboursement de cette somme, sous réserve qu'elle ait effectivement été recouvrée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Carpentras le versement à la société Almerys de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°1700368 du tribunal administratif de Nîmes du 4 avril 2019 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions tendant à la décharge de payer la somme de 2 031,40 euros. Article 2 : La société Almerys est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 031,40 euros. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Carpentras de restituer à la société Almerys la somme de 2 031,40 euros, sous réserve qu'elle ait effectivement été recouvrée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier de Carpentras versera à la société Almerys une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Almerys, au centre hospitalier de Carpentras et à la trésorerie de Carpentras. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme B..., première conseillère, - M. A..., conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- N°19MA02617 2 18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.