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19MA02693

CETATEXT000042471740 J6_L_2020_10_000001902693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/17/CETATEXT000042471740.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 19/10/2020, 19MA02693, Inédit au recueil Lebon 2020-10-19 CAA de MARSEILLE 19MA02693 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU SELARL ACCESSIT M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... A...-C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille et de 5 000 euros en réparation de son propre préjudice, à titre subsidiaire de désigner un expert, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1705592 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 15 novembre 2019, Mme A...-C..., agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'infirmer ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue d'établir la réalité des préjudices invoqués ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une faute dans l'organisation du service public ; les règles applicables aux sorties scolaires pour la surveillance des élèves n'ont pas été respectées ; - sa fille est restée seule dans le bus en compagnie du chauffeur ; - le défaut de surveillance résulte d'une mauvaise organisation du service, et non d'une faute par un agent en charge de la surveillance des élèves ; - elle a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice ; - elle a subi un choc psychologique ayant entrainé une ITT de 7 jours ; - l'enfant a subi des troubles et des états anxieux justifiant un suivi pédopsychiatrique ; - l'enfant a subi un retard de langage et de parole et des retards dans les apprentissages. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le défaut d'organisation du service n'est pas caractérisé en l'espèce ; - il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice allégué ; - les troubles invoqués au titre du préjudice subi par sa fille préexistaient aux évènements survenus le 19 mars 2013 ; - il n'existe aucun lien entre ces mêmes évènements et l'état de santé de l'enfant ; - il n'existe aucun lien entre ces mêmes évènements et son propre état de santé. Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le président de la 6e chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 29 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A... C... est la mère de Salma El C..., née en
  3. A l'issue d'une sortie scolaire organisée le 19 mars 2013, cette dernière, alors âgée de cinq ans et scolarisée en grande section à l'école Van Gogh de Montpellier, est restée endormie à l'arrière du bus qui quittait l'école après y avoir reconduit les élèves. La directrice de l'école, après avoir contacté le chauffeur du bus, a rejoint la petite fille. Mme A... C..., accompagnée de l'enseignante de sa fille, ont rejoint cette dernière environ quarante minutes après que le bus a quitté l'école. Par un courrier en date du 22 septembre 2017, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a rejeté la demande indemnitaire que lui avait adressée Mme A... C... le 18 juillet
  4. Cette dernière relève appel du jugement n° 1705592 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire. Sur le bien-fondé du jugement du 16 avril 2019 :
  5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants./ Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. (...) / L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département (...).". Le législateur a ainsi entendu instituer une responsabilité générale de l'Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève a son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement. Il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service.
  6. La requérante recherche la responsabilité de l'Etat pour faute dans l'organisation du service public. A cet effet, elle invoque le devoir de surveillance qui s'impose aux enseignants et aux intervenants extérieurs lors des sorties scolaires, tel qu'il résulte notamment des circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 et n° 92-196 du 3 juillet 1992, modifiée par la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet
  7. Mme A... C... soutient qu'en l'espèce, le défaut de surveillance ne peut être imputé à l'enseignant sous l'autorité duquel était organisée la sortie ou à l'un des accompagnateurs, et par suite qu'il procède nécessairement d'un défaut d'organisation du service public. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la sortie scolaire en cause aurait été organisée en méconnaissance des règles applicables à l'encadrement des sorties scolaires, notamment que les enfants auraient été laissés d'une manière générale sans surveillance. A cet égard, le ministre de l'éducation nationale, dans ses écritures en défense, fait valoir sans être contredit sur ce point que le taux d'encadrement de la sortie scolaire du 19 mars 2013, de huit personnes pour vingt-trois élèves, était supérieur au taux minimum requis pour les sorties régulières. Il ressort également des pièces versées au dossier, en particulier du récit précis et circonstancié de l'incident rédigé par la directrice de l'école et l'enseignante le 23 mars 2013, non contesté sur ce point par la requérante, qu'un comptage des élèves était en cours au moment où le bus a redémarré et que l'enseignante et la directrice de l'école ont réagi de façon immédiate quand est survenu l'incident, en prenant contact avec la compagnie de bus. Il n'est par suite pas établi que la règle selon laquelle le maitre doit savoir constamment où sont ses élèves aurait été méconnue. Il est constant que l'enfant a été récupéré au plus quarante minutes plus tard, et qu'elle est restée pendant ce laps de temps avec le chauffeur du bus. Le seul fait que le défaut de surveillance, à le supposer établi, ne pourrait être imputé à l'enseignante sous l'autorité de laquelle était organisée la sortie, ou à l'un des accompagnateurs, n'est pas de nature à caractériser à lui seul un défaut d'organisation du service public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la faute dans l'organisation du service public manque en fait et doit être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel présentées par MmeA... C... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices et de ceux de sa fille, et à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise médicale doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par Mme A...-C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A...-C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A...-C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme E... G..., présidente-assesseur, - M. D... Point, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 octobre
  10. 2N° 19MA02693 MY 60-02-015 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement.

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