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19MA03505

CETATEXT000042471762 J6_L_2020_10_000001903505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/17/CETATEXT000042471762.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/10/2020, 19MA03505, Inédit au recueil Lebon 2020-10-22 CAA de MARSEILLE 19MA03505 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI DECAUX M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1901546 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont omis de statuer sur l'ensemble de ses conclusions ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en lui opposant l'absence d'autorisation de travail alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour pour l'exécution duquel elle a été prise ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le jugement attaqué répond de façon précise aux moyens invoqués en première instance et notamment à celui portant sur le défaut de motivation de l'arrêté litigieux. Par suite, ce jugement est suffisamment motivé.
  3. En second lieu, si dans la motivation du jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas expressément répondu aux conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit " ordonné " au préfet des Bouches-du-Rhône de produire un certain nombre de pièces, ils ont implicitement mais nécessairement statué sur ces conclusions en rejetant l'ensemble de la requête, à l'article 1er du dispositif du jugement attaqué. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, il résulte des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien que la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes constitue une condition préalable à la délivrance d'un certificat de résidence, dont l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas dispensé du seul fait qu'il sollicitait ce certificat de résidence dans le cadre du renouvellement de son titre portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il exerçait déjà une activité salariée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté que M. A... ne justifiait pas d'un tel contrat de travail, a refusé de faire droit à sa demande.
  5. En second lieu, M. A... ne réside sur le territoire national que depuis l'année 2017, est célibataire depuis la fin de la communauté de vie avec son épouse le 3 mai 2017, et sans charge de famille. Il ne conteste pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au moins. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative en France. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
  7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme E..., première conseillère, - M. D..., conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  10. 4 N° 19MA03505 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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