CETATEXT000042471762 J6_L_2020_10_000001903505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/17/CETATEXT000042471762.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/10/2020, 19MA03505, Inédit au recueil Lebon 2020-10-22 CAA de MARSEILLE 19MA03505 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI DECAUX M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1901546 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont omis de statuer sur l'ensemble de ses conclusions ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en lui opposant l'absence d'autorisation de travail alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour pour l'exécution duquel elle a été prise ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le jugement attaqué répond de façon précise aux moyens invoqués en première instance et notamment à celui portant sur le défaut de motivation de l'arrêté litigieux. Par suite, ce jugement est suffisamment motivé.
- En second lieu, si dans la motivation du jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas expressément répondu aux conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit " ordonné " au préfet des Bouches-du-Rhône de produire un certain nombre de pièces, ils ont implicitement mais nécessairement statué sur ces conclusions en rejetant l'ensemble de la requête, à l'article 1er du dispositif du jugement attaqué. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, il résulte des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien que la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes constitue une condition préalable à la délivrance d'un certificat de résidence, dont l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas dispensé du seul fait qu'il sollicitait ce certificat de résidence dans le cadre du renouvellement de son titre portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il exerçait déjà une activité salariée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté que M. A... ne justifiait pas d'un tel contrat de travail, a refusé de faire droit à sa demande.
- En second lieu, M. A... ne réside sur le territoire national que depuis l'année 2017, est célibataire depuis la fin de la communauté de vie avec son épouse le 3 mai 2017, et sans charge de famille. Il ne conteste pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au moins. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative en France. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme E..., première conseillère, - M. D..., conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- 4 N° 19MA03505 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.