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20MA02747

CETATEXT000042471853 J6_L_2020_10_000002002747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/18/CETATEXT000042471853.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 22/10/2020, 20MA02747, Inédit au recueil Lebon 2020-10-22 CAA de MARSEILLE 20MA02747 plein contentieux C TORA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de condamner la Régie Eau d'Azur à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 15 septembre 2015 en descendant d'un bus à l'arrêt Masséna-Guitry à Nice, qu'elle impute à des travaux publics exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de cette régie, à titre subsidiaire, de désigner un expert et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la régie Eau d'Azur une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait connaître, par mémoire enregistré le 1er mars 2018, qu'elle n'entendait pas faire valoir de créance. Par un jugement n° 1705303 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 20MA02747 enregistrée le 5 août 2020, Mme D... B..., représentée par Me Tora, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de condamner la régie Eau Azur à lui verser des indemnités d'un montant total de 50 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer les préjudices qui ont résulté de son accident. Elle soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier dès lors que le compte rendu d'intervention des services de secours n'a pas pour objectif de démontrer ou de justifier la matérialité d'un dommage résultant d'un ouvrage public ; en outre, les deux attestations produites sont parfaitement concordantes, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; - les photos produites démontrent que la régie Eau Azur s'est empressée de réaliser des travaux de remise en état juste après que l'expert de son assureur s'est présenté sur les lieux ; - la déformation de l'enrobé qui a provoqué sa chute constitue un défaut d'entretien normal de nature à engager entièrement la responsabilité de la régie Eau Azur dès lors qu'elle-même ne peut se voir reprocher aucune faute ; - l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident doivent être réparés par une somme de 50 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Le 15 septembre 2015 vers 16H00, Mme B... a été victime d'une chute en descendant du bus à l'arrêt Masséna-Guitry à Nice. Elle relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la régie Eau Azur à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cet accident, qu'elle impute à la présence d'un trou ou d'une déformation de l'enrobé recouvrant le trottoir à cet endroit.
  3. Si les pièces du dossier permettent d'établir que Mme B... a bien été victime d'une chute le 15 septembre 2015 à Nice, ni les témoignages produits au dossier qui, comme l'a justement relevé le tribunal, ne sont pas exactement concordants quant à la description des lieux, ni les photographies jointes aux dossiers de première instance et d'appel qui, outre qu'elles ne sont ni datées ni situées, ne mettent en évidence aucune défectuosité de l'enrobé excédant celles auxquelles les piétons normalement attentifs doivent s'attendre et contre lesquelles il leur revient de se prémunir par des précautions convenables ni, enfin, les affirmations du conseil de la requérante, appuyées sur les seuls justificatifs qui viennent d'être décrits, ne permettent de remettre en cause les motifs suffisamment précis et circonstanciés par lesquels le tribunal administratif de Nice a retenu que les circonstances alléguées de l'accident en cause ne pouvaient être regardées comme établies et a, en conséquence, rejeté la demande de Mme B....
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B.... Copie en sera adressée à la régie Eau Azur. Fait à Marseille, le 22 octobre
  5. 1 2 N°20MA02747 54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.

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