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20BX01055

CETATEXT000042474630 J3_L_2020_10_000002001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/47/46/CETATEXT000042474630.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 15/10/2020, 20BX01055, Inédit au recueil Lebon 2020-10-15 CAA de BORDEAUX 20BX01055 excès de pouvoir C DE VERNEUIL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...G... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2000311 du 17 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, M. E..., représenté par Me de VerneuilPougault, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 17 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 janvier 2020 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge sa demande d'asile et de l'enregistrer en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2020, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B..., la demande d'asile de ce dernier C...ayant été requalifiée en procédure normale et l'intéressé étant convoqué le 5 octobre 2020 pour déposer sa demande d'asile et se voir remettre l'attestation de demandeur d'asile correspondante. Vu les autres pièces des dossiers. Par décision no 2020/006076 du 2 avril 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M. A...E..., de nationalité afghane né en 1998, fait appel du jugement du 17 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 janvier 2020 ordonnant son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " (...) les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ". Sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire :
  4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 avril
  5. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit octroyée, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions :
  6. Par une décision du 5 octobre 2020, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a décidé d'admettre provisoirement au séjour M. E... le temps de l'examen de sa demande d'asile par les organismes compétents. Cette décision implique nécessairement l'abrogation de l'arrêté du 13 janvier 2020 en litige. Par suite, les conclusions de M. E... tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ainsi que celles en injonction sont devenues sans objet.
  7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, non plus que sur celles tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux et de l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 janvier 2020, ainsi que sur ses conclusions en injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...G... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 octobre
  8. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 20BX01055 2 335 Étrangers. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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