Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 1er, 8, 11, 15, 21, 27, 36, 38, 40, 44, 45, 46, 47 et de l'annexe 1 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 du Premier ministre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 1er du décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 portant modification du décret n° 2020-860 précité du 10 juillet 2020 ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 1er et 3 de l'arrêté n° 2020-00666 du 27 août 2020 du préfet de police de Paris ; 4°) d'ordonner la suspension de l'exécution du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de covid-19 du 31 août 2020 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions contestées méconnaissent le droit à la vie privée dès lors que, d'une part, elles empêchent tout un chacun de vivre normalement selon ses habitudes et l'autonomie de sa volonté et, d'autre part, l'obligation de port du masque peut s'analyser comme une mise sous tutelle forcée mise en place en dehors de tout cadre législatif ; - elles méconnaissent le droit de disposer de son corps dès lors, d'une part, qu'elles ne prennent pas en considération la situation personnelle de chaque administré et sa capacité ou non à consentir au port du masque et, d'autre part, qu'elles peuvent s'analyser comme une mesure d'aliénation et de réification des administrés ; - elles méconnaissent le principe de non-discrimination dès lors qu'elles créent une présomption irréfragable de contamination au virus de la covid-19 sans distinction entre les personnes effectivement porteuses du virus et les personnes saines ; - les dispositions du décret n° 2020-680 du 10 juillet 2020 et celles de l'arrêté n° 2020-00666 du préfet de police de Paris créent une discrimination directe, d'une part, à l'encontre des personnes qui peuvent bénéficier de la dérogation de port du masque mais qui ne peuvent sortir de chez elles par peur du regard et de la désapprobation des autres et, d'autre part, à l'encontre des personnes qui sont en situation d'invalidité voire de handicap mais qui ne peuvent pas obtenir de certificat médical ; - les dispositions contestées dérogent aux libertés fondamentales sans justification dès lors qu'elles constituent des mesures exceptionnelles alors que les conditions des articles 16 et 35 de la Constitution et de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas satisfaites ; - elles méconnaissent l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que l'obligation qu'elles imposent n'est pas justifiée par une nuisance à autrui ; - elles méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs et la lettre de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 dès lors que l'article 37 de la Constitution ne prévoit pas la possibilité pour le gouvernement de déroger aux libertés fondamentales par acte réglementaire ; - elles sont disproportionnées dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur des informations suffisantes mais sur des spéculations et qu'il n'existe pas de preuve d'un lien de causalité entre le port du masque et la diminution de la mortalité ou du nombre de contaminations ; - elles ont des effets contreproductifs dès lors que le port du masque, que l'Organisation mondiale de la santé ne conseille pas de rendre obligatoire, diminue les capacités respiratoires des individus ainsi que l'efficacité de leurs systèmes immunitaires et risque de leur causer des préjudices physiques voire psychiques ; - elles méconnaissent le principe de sécurité juridique dès lors que le décret du 10 juillet 2020 contredit, par ses dispositions, l'intitulé de la loi du 9 juillet 2020 en instaurant des mesures plus restrictives que celles prévues par cette loi ; - elles méconnaissent le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi dès lors qu'elles ne sont pas assez détaillées et ne règlent pas suffisamment de situations particulières. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.