Vu la procédure suivante : La société KC Euralille, la société KC Lille Centre, la société KC Lille Solferino et la société KC Lambersart ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet du Nord en tant qu'il décide l'interdiction des activités physiques et sportives dans les établissements clos et couverts à compter du 26 septembre 2020 pour une durée de quinze jours. Par une ordonnance n° 2006873 du 30 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société KC Euralille et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, au regard de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, en ce qu'elle ne comporte pas la signature manuscrite du magistrat qui l'a rendue ; - les dispositions contestées portent une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'elles imposent la fermeture des salles de fitness exploitées et font ainsi obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la mesure contestée n'est ni appropriée ni proportionnée, eu égard, en premier lieu, au respect effectif du protocole sanitaire préconisé par le Haut Conseil de la santé publique, en deuxième lieu, au fait que les salles de sport ne figurent pas dans les principaux lieux de contamination ou clusters, en troisième lieu à l'âge et l'état de santé des personnes qui les fréquentent, en quatrième lieu, à l'intérêt que représente la pratique du sport contre la contamination à la covid-19 ainsi que contre les effets de cette dernière ; - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que les dispositions contestées portent une atteinte immédiate à plusieurs libertés fondamentales et, d'autre part, que ces dispositions mettent gravement en péril l'équilibre économique et l'avenir des salles de sport. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 octobre 2020, l'Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active, dite " Union Sport et Cycles " conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens de la requête. Elle soutient, en outre, que la mesure contestée est incohérente dès lors que les principaux clusters identifiés dans le sport, tels les clubs professionnels de football ou de rugby et certains publics à risques fréquentant les salles de sport ne font pas l'objet d'interdiction ; que les mesures de compensation financières ne sont pas suffisantes ; que certaines pratiques sportives comme le " pilates " sont compatibles avec le port du masque sans que celui-ci ne perde ses qualités de filtration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.