CETATEXT000042481426 J6_L_2020_10_000001702416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/48/14/CETATEXT000042481426.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 27/10/2020, 17MA02416, Inédit au recueil Lebon 2020-10-27 CAA de MARSEILLE 17MA02416 9ème chambre excès de pouvoir C M. CHAZAN SCP MARGALL. D'ALBENAS Mme Frédérique SIMON M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Majorelles a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - par une requête enregistrée sous le n° 1602500, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le maire de Grabels a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et d'enjoindre audit maire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; - par une requête enregistrée sous le n° 1605760, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le maire de Grabels a refusé de lui accorder le même permis de construire modificatif et d'enjoindre audit maire, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire modificatif et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1602500, 1605760 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 septembre 2016 du maire de Grabels et rejeté le surplus des demandes de la SCI Majorelles. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, la commune de Grabels, représentée par la SCP Margall C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 avril 2017 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Grabels du 22 septembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Majorelles devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Majorelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet de la SCI Majorelles méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, il méconnait également les dispositions des articles UC 9 et UC 13 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, la SCI Majorelles, représentée par Me D..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2016, en tout état de cause à ce qu'il soit enjoint à la commune de Grabels de lui délivrer le permis modificatif sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours sous peine d'astreinte de 500 euros par jours de retard et à la mise à la charge de la commune de Grabels d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Grabels ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé le 27 juillet 2020 à la commune de Grabels à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par une lettre, enregistrée le 30 juillet 2020, la commune de Grabels a confirmé le maintien de sa requête. Par un courrier du 9 octobre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la commune de Grabels au motif que le refus initial opposé à la demande de permis de construire modificatif de la SCI Majorelles par arrêté du 10 mars 2016 est devenu définitif dès lors que le jugement du 13 avril 2017 n'a pas, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées à son encontre, été frappé d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Grabels, et de Me D..., représentant la SCI Majorelles. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.