7 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me C... en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le préfet s'est mépris sur la nature de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'
313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'
de l'accord franco- sénégalais ; - le préfet ne pouvait pas lui opposer la situation de l'emploi ; - en tout état de cause, il justifie d'une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 de ce code. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par décision du 20 juin 2018 confirmée le 12 novembre 2018 sur recours du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
ou du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais, que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné notamment sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'
B.... 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 6 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle (...) doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. ". Aux termes des stipulations du sous-paragraphe 321 de l'
de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'
de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée par le sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais est subordonnée à la production d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Il est constant que M. B... n'était pas en possession d'un tel visa au moment de sa demande. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... s'est borné à joindre une promesse d'embauche en date du 16 juillet 2016 sous contrat à durée indéterminée en qualité d'"employé polyvalent de restauration" sans produire un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente. Dès lors, en indiquant dans la décision en litige que le requérant occupe dans le cadre de contrats saisonniers "un emploi peu qualifié et non caractérisé par des difficultés de recrutement" d'employé polyvalent de restauration, le préfet n'a pas illégalement opposé la situation de l'emploi en France, en méconnaissance du sous-paragraphe 321 de l'
de l'accord franco-sénégalais. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'autoriser au séjour en qualité de salarié méconnaîtrait les stipulations de l'accord franco-sénégalais.
7 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient : - M. Chazan, président de chambre, - Mme Simon, président assesseur, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 octobre 2020. 5 N° 18MA01766 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.