CETATEXT000042481446 J6_L_2020_10_000001804551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/48/14/CETATEXT000042481446.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 27/10/2020, 18MA04551, Inédit au recueil Lebon 2020-10-27 CAA de MARSEILLE 18MA04551 9ème chambre excès de pouvoir C M. CHAZAN AUDOUIN Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Monoblet a retiré une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux et s'est opposé à cette déclaration. Par le jugement n° 1602395 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2018, la commune de Monoblet, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de M. A... était irrecevable dès lors qu'elle méconnaissait l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les travaux en litige, qui consistent en l'édification d'un mur de clôture, sont soumis aux dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - les travaux litigieux, qui sont susceptibles de créer une sur-inondation de la berge opposée, méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - ces deux motifs de la décision en litige sont à eux-mêmes de nature à fonder le retrait en litige ; - en tout état de cause, sa demande de substitution de motifs aurait dû être accueillie par les premiers juges en application de la jurisprudence Thalamy ; - le maire étant en situation de compétence liée pour procéder au retrait litigieux, les autres moyens de M. A... sont inopérants. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2020, M. A..., représenté par la SCP d'avocats D... Clabeaut, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune de Monoblet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sa demande était recevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant M. A.... Une note en délibéré a été présentée le 13 octobre 2020 pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... a déposé le 16 février 2016 une déclaration de travaux afin de régulariser des travaux réalisés sur un mur de sa propriété, sur une parcelle cadastrée A312 située au chemin de Galary au hameau de Valestalière, en zone inondable du ruisseau de la Valestalière. Une décision tacite de non-opposition est née le 16 mars 2016. Par la décision en litige du 2 juin 2016, le maire a retiré cette décision tacite et s'est opposé à cette déclaration. Le tribunal administratif de Nîmes, saisi par M. A..., a annulé cette décision. La commune de Monoblet relève appel de ce jugement. Sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance : Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Pour retirer la décision tacite en litige de non-opposition à déclaration préalable et pour s'opposer aux travaux réalisés sans autorisation par M. A... sur le mur de sa propriété, le maire de la commune de Monoblet s'est fondé sur trois motifs tirés, d'abord de ce que cette décision méconnaissait les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en zone inondable relatives à un recul minimum en bord de berge, ensuite de ce que le pétitionnaire n'avait pas justifié de la déclaration de ses travaux à l'autorité administrative chargée de la police de l'eau en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et enfin, de ce que ces travaux étaient de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont estimé qu'aucun de ces trois motifs n'était de nature à fonder la décision en litige. En ce qui concerne la qualification des travaux litigieux : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la photographie jointe au rapport de manquement de M. A... établi par la direction départementale des territoires et de la mer du Gard daté du 13 août 2015 relatif à des " travaux de rehausse d'un mur constituant la berge en rive gauche du ruisseau de la Vestalière sur la commune de Monoblet ", que la hauteur du mur en pierre litigieux, qui n'est pas incorporé à une construction, a été portée au moins par endroits à une hauteur supérieure au terrain naturel. Ainsi, alors même que le mur existant qui soutient le " bancel " sur lequel est construite la maison de M. A... est un mur de soutènement, la partie rehaussée en litige de ce mur doit être regardée, pour ce qui la concerne, comme un mur de clôture pour la partie supérieure qui dépasse la hauteur du terrain naturel, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le rehaussement litigieux de ce mur, qu'il qualifie à tort dans la déclaration préalable de travaux de " restauration d'un mur de soutènement effondré " pour "remettre à sa hauteur originelle ce mur de soutènement, " ne serait pas soumis à déclaration préalable ". En ce qui concerne le bien fondé de la décision en litige : 4. En application du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. ". En vertu de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. ". L'article L. 421-5 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation de " la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
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