CAA de Paris, 3ème chambre, 27/10/2020, 19PA00578
CETATEXT000042490567 J1_L_2020_10_000001900578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/49/05/CETATEXT000042490567.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 27/10/2020, 19PA00578, Inédit au recueil Lebon 2020-10-27 CAA de PARIS 19PA00578 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU Mme Marie-Dominique JAYER Mme PENA Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'UDAF 67, en qualité de curateur de Mme B... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 3 novembre 2017 du président du conseil départemental de la Moselle en tant qu'a été accordé à Mme D... le bénéfice de d'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 23 novembre 2017 et non du 5 juin 2017, ainsi que la décision du 26 avril 2018 du président du conseil départemental de la Moselle portant rejet de son recours gracieux.
Par une décision du 5 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, l'UDAF 67 a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 5 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle.
Elle soutient que le dossier complet de demande d'allocation personnalisée d'autonomie a été transmis au département de la Moselle le 5 juin 2017 et que c'est en conséquence à compter de cette date que l'allocation litigieuse aurait dû être versée à Mme D....
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19PA00578.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'UDAF 67 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UDAF 67 et au département de la Moselle. Copie en sera adressé pour information au juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Haguenau.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique le 27 octobre 2020.
Le rapporteur, M-E... A... Le président, M. C...
Le greffier, A. DUCHER La République mande et ordonne au ministre des solidaires et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5 N° 10PA03855 2 N° 19PA00578