CETATEXT000042490855 J6_L_2020_10_000001903263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/49/08/CETATEXT000042490855.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27/10/2020, 19MA03263, Inédit au recueil Lebon 2020-10-27 CAA de MARSEILLE 19MA03263 4ème chambre plein contentieux C M. ANTONETTI BONZANINI ET ASSOCIES M. Alain BARTHEZ Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700350 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 13 923 euros et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2019 et le 13 mars 2020, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le contrôle effectué par l'administration doit être regardé comme un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle et ils n'ont pas bénéficié des garanties attachées à cette procédure de contrôle ; - les dépenses remises en cause par l'administration sont justifiées et destinées à l'entretien, la réparation et l'amélioration des biens dont ils sont propriétaires et elles sont donc déductibles de leurs revenus fonciers au titre des années 2011, 2012 et 2013 en application de l'article 30 du code général des impôts ; - dès lors qu'ils ont eu l'intention de louer, l'administration ne pouvait remettre en cause les déficits fonciers de la société civile immobilière (SCI) Cimmeria. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public, - et les observations de Me F..., substituant Me C..., représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a remis en cause certaines charges que M. et Mme A... avaient déduites pour la détermination de leurs revenus fonciers et les a assujettis, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013, et aux pénalités correspondantes. M. et Mme A... font appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 13 923 euros prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités. I. Le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Les requérants reprennent en appel, avec la même argumentation, le moyen selon lequel le contrôle effectué par l'administration doit être regardé comme un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour lequel ils n'ont pas bénéficié des garanties attachées à cette procédure, notamment la limitation de la durée de la vérification à une année, la possibilité de demander l'envoi de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié au début de la procédure de contrôle et celle d'obtenir un entretien avec le supérieur hiérarchique. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement du 23 mai 2019. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". L'article R. 194-1 du même livre dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la proposition de rectification du 3 décembre 2015 portant sur les revenus des années 2012 et 2013 dont ils ont accusé réception le 18 décembre 2015, M. et Mme A... ont présenté des observations le 9 mars 2016, soit après le délai légal. Ils supportent donc la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré de l'imposition qu'ils contestent. S'agissant des charges de la propriété de l'année 2012 : 5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
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