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19PA00211

CETATEXT000042493715 J1_L_2020_10_000001900211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/49/37/CETATEXT000042493715.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 27/10/2020, 19PA00211, Inédit au recueil Lebon 2020-10-27 CAA de PARIS 19PA00211 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au directeur départemental de la cohésion sociale du Nord la remise gracieuse de la somme de 4 043,45 euros correspondant, selon lui, à un trop-perçu d'allocation personnalisée à l'autonomie dû par ses parents, tous deux décédés. Par une décision du 19 décembre 2016, le directeur départemental de la cohésion sociale du Nord a refusé d'instruire la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête du 31 décembre 2016, M. C... A... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'examiner sa demande de remise gracieuse de la somme de 4 043,45 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation personnalisée à l'autonomie que ses parents auraient perçu indument, et mise à sa charge par le payeur départemental du Nord, à raison de sa quote-part dans la succession de ses parents. Il soutient que : - la direction départementale des Finances lui réclame à lui et à son frère la somme de 4 043,45 euros, qu'ils ne peuvent payer, compte tenu de la faiblesse de leurs ressources ; - il souhaite vivement la révision de son dossier de demande de remise gracieuse. Par un mémoire en défense du 17 juillet 2017, le département du Nord a demandé à la commission centrale d'aide sociale de rejeter la requête de M. A.... Il soutient que : - aucune disposition législative ne lui impose d'accorder des remises de dette en matière d'aide personnalisée à l'autonomie ; - l'indu recouvré à l'encontre de Mme A..., qui n'a apporté aucun justificatif de dépenses pour légitimer la nécessité et l'effectivité de l'aide qui lui a été accordée, résulte du manquement de celle-ci à ses obligations. Par un courrier enregistré le 1er octobre 2020, M. A... déclare qu'il est honoré d'avoir été convié à assister à l'audience mais qu'il ne sera pas présent, le conseil régional ayant annulé la dette totale. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA

  1. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2020, M. A... déclare qu'il ne viendra pas à l'audience, le département ayant annulé sa dette. Il doit ainsi être regardé comme ayant entendu se désister de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au département du Nord. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient : M. B..., président de chambre, M. Bernier, président assesseur, Mme D..., magistrat honoraire, Lu en audience publique le 27 octobre
  3. Le rapporteur, S. D...Le président de chambre, M. B... Le greffier, A. DUCHERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 08PA04258 2 N° 19PA00211

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