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20DA00736

CETATEXT000042494656 J7_L_2020_10_000002000736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/49/46/CETATEXT000042494656.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 13/10/2020, 20DA00736, Inédit au recueil Lebon 2020-10-13 CAA de DOUAI 20DA00736 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis ELATRASSI-DIOME M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. L... E... I... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 février 2020 portant transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2000798 du 10 avril 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : S'agissant de la présence de la soeur du requérant en France :

  1. D'une part, si M. G... E... I... a invoqué la présence en France de sa soeur qui l'héberge Mme B... J..., née en 1998, entrée en France en novembre 2018 et bénéficiaire du statut de réfugié depuis juin 2019, le premier a identifié ses parents comme étant M. E... I... I... F... et Mme H... G... et la seconde a identifié ses parents comme étant M. E... A... et Mme D... C....
  2. D'autre part, si la défense a produit des pièces qu'elle présente comme un " livret de famille ", ces documents, qui sont incomplets et dont certaines mentions sont illisibles, raturées ou contradictoires, n'établissent pas le lien allégué avec Mme B... J....
  3. Enfin, en tout état de cause, la démonstration de l'existence d'un tel lien ne serait pas suffisante pour caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale :
  4. M. G... E... I..., né en 1993 en Arabie saoudite et de nationalité soudanaise, est entré en France et a demandé l'asile en janvier
  5. Il est célibataire sans enfant.
  6. Dans les circonstances de l'espèce, même en tenant compte du mémoire en défense et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. G... E... I... :
  7. L'arrêté, qui s'est référé à l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a relevé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole, était suffisamment motivé au sens des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait.
  9. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, M. G... E... I... a bénéficié d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et le résumé de cet entretien a été remis à l'intéressé.
  10. Dans les circonstances analysées ci-dessus, les moyens tirés de la violation des articles 53 de la Constitution, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1, 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 tel qu'éclairé par le point 14 de son préambule doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. G... E... I... et Me Djehanne Elatrassi-Diome sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  13. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 10 avril 2020 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... E... I... en première instance et en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. L... E... I... et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. N°20DA00736 2 335 Étrangers.

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