CETATEXT000042499525 J3_L_2020_11_000002000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/49/95/CETATEXT000042499525.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 03/11/2020, 20BX00241, Inédit au recueil Lebon 2020-11-03 CAA de BORDEAUX 20BX00241 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT GENEST M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902171 du 26 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1902171 du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que : - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation en se fondant uniquement sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans tenir compte des autres certificats médicaux produits ; le collège des médecins de l'OFII n'a pas formellement affirmé que l'absence de prise en charge médicale de son état de santé n'entraînera pas pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; l'OFII ne s'est pas interrogé sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; en ne s'interrogeant pas lui-même sur ces éléments, le préfet s'est estimé tenu de suivre l'avis de l'OFII, a insuffisamment examiné la situation du requérant et a commis une erreur de droit ; - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant remplit les conditions fixées par cet article pour la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intégration du requérant et de la famille de celui-ci en France ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Il soutient, en ce qui concerne l'octroi d'un délai de départ volontaire et la fixation du pays de renvoi, que : - ces décisions sont illégales par voie de conséquence. En application du II de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, la clôture de l'instruction fixée au 23 avril 2020 par une ordonnance du 13 mars 2020 a été reportée au 23 juin 2020. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... D... est un ressortissant arménien né le 15 juillet 1981 qui est entré irrégulièrement en France où il a déposé une demande d'asile le 22 septembre 2015. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2016 qui a été suivie d'un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 29 avril 2016 refusant l'admission au séjour de M. D..., obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Le recours que M. D... a formé contre la décision de l'OFPRA a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 31 janvier 2017. Le préfet de la Charente-Maritime a cependant délivré à M. D... une autorisation provisoire de séjour valable trois mois à compter du 15 novembre 2018 après que celui-ci eut sollicité un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... a solllicité le renouvellement de son titre le 7 mars 2019 mais par un arrêté du 15 juillet 2019, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi. M. D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement rendu le 26 décembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger (...) si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.