CETATEXT000042499536 J3_L_2020_11_000002001988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/49/95/CETATEXT000042499536.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 03/11/2020, 20BX01988, Inédit au recueil Lebon 2020-11-03 CAA de BORDEAUX 20BX01988 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT PERRIN M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1903223 du 23 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2020 et le 25 septembre 2020, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1903223 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, que : - l'arrêté en litige est fondé sur l'avis du collège de l'OFII lequel a lui-même été pris sur la base d'un rapport médical incomplet ; en effet, l'auteur de ce rapport a indiqué qu'elle était atteinte d'un diabète de type 2 alors qu'elle est atteinte d'un diabète de type 1, lequel nécessite qu'elle soit appareillée d'une pompe à insuline et d'un capteur ; ces éléments ont été tus par l'auteur du rapport médical ; ainsi, l'arrêté en litige est fondé sur des éléments d'informations incomplets et erronés ; - l'arrêté en litige a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les pièces médicales qu'elle produit montrent qu'il n'existe pas dans son pays d'origine de traitement approprié à sa pathologie. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... D... épouse F... est une ressortissante arménienne née le 10 février 1980 qui est entrée irrégulièrement en France en août 2017 en compagnie de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2017 prise dans le cadre de la procédure accélérée puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 5 septembre 2018. Le 15 octobre 2018, le préfet de la Dordogne a pris à l'encontre de Mme F... un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Mme F... a toutefois déposé le 14 décembre 2018 une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 2 avril 2019, le préfet a rejeté la demande de Mme F... par un arrêté du 15 avril 2019, a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté du 15 avril 2019. Elle relève appel du jugement rendu le 23 octobre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger (...) si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins (...) de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.