Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 439011, par deux mémoires, enregistrés les 7 août et 25 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'il procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif de versements libératoires habilitant les personnes figurant sur la liste prévue par l'article L. 6241-5 du code du travail à recevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6241-5 du code du travail. 2° Sous le n° 439017, par deux mémoires, enregistrés les 7 août et 25 septembre 2020, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'elle procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif de versements libératoires habilitant les personnes figurant sur la liste prévue par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6241-5 du code du travail. .................................................................................... 3° Sous le n° 439019, par deux mémoires, enregistrés les 7 août et 25 septembre 2020, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'elle procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif de versements libératoires habilitant les personnes figurant sur la liste prévue par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6241-5 du code du travail. .................................................................................... 4° Sous le n° 439021, par deux mémoires, enregistrés les 7 août et 25 septembre 2020, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'il procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif de versements libératoires habilitant les personnes figurant sur la liste prévue par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6241-5 du code du travail. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code du travail, notamment son article L. 6241-5 ; - la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 ; - la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A... B..., maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La société Galileo Global Education France soulève la même question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6241-5 du code du travail à l'appui de ses requêtes visées ci-dessus. Il y a lieu de joindre ces questions pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. L'article L. 6241-2 du code du travail prévoit, à son I, qu'une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage, reversée à France compétences, est destinée au financement de l'apprentissage et, à son II, que le solde, soit 13 % du produit de cette taxe, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. En vertu de l'article L. 6241-4 de ce code, ces dépenses libératoires peuvent être, alternativement ou cumulativement, soit, selon le 1° de cet article, des dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, soit, selon le 2° du même article, des subventions versées aux centres de formation d'apprentis. L'article L. 6241-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, énumère les catégories d'établissements habilités à percevoir les dépenses libératoires correspondant au 1° de l'article L. 6241-4 de ce code. Il dispose à ce titre que : " Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : / 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.